Code de l'environnement

Article R214-92

Article R214-92

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Consultation du président de l'établissement public territorial de bassin pour les projets coûteux

Résumé Si un projet coûte plus de 1 900 000 euros, le préfet doit en parler au président de l'établissement public territorial de bassin.

En application des dispositions du I bis de l'article L. 211-7, le préfet consulte, le cas échéant, le président de l'établissement public territorial de bassin compétent lorsque le projet a un coût supérieur à 1 900 000 euros.


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Version 1

En application des dispositions du I bis de l'article L. 211-7, le préfet consulte, le cas échéant, le président de l'établissement public territorial de bassin compétent lorsque le projet a un coût supérieur à 1 900 000 euros.