Code de l'environnement

Article R214-100

Article R214-100

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Instruction du dossier pour les opérations déclarées d'intérêt général ou urgentes

Résumé L'article R214-100 décrit comment les dossiers pour les projets urgents ou d'intérêt général doivent être examinés.

Le dossier défini à l'article R. 214-99 est instruit, notamment en ce qui concerne l'enquête publique, conformément aux dispositions des sections 3,4,6 et 7 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier et, le cas échéant, des articles R. 214-6 à R. 214-28.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des références législatives

Résumé des changements L’article remplace les références aux articles de la série R 123 par les sections 3, 4, 6 et 7 du chapitre unique du titre VIII du livre I et réduit la plage d’articles de la série R 214 de –31 à –28.

Le dossier défini à l'article R. 214-99 est instruit, notamment en ce qui concerne l'enquête publique, conformément aux dispositions des sections 3,4,6 et 7 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier et, le cas échéant, des articles R. 214-6 à R. 214-28.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de références aux articles R 123‑1 à R 124

Résumé des changements La nouvelle version étend le cadre réglementaire de l'enquête publique en ajoutant les références aux articles R 123‑1 à R 123‑27, ce qui élargit la base légale applicable.

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2012

Le dossier défini à l'article R. 214-99 est instruit, notamment en ce qui concerne l'enquête publique, conformément aux dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-27 et R. 214-6 à R. 214-31.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 23 mars 2007

Le dossier défini à l'article R. 214-99 est instruit, notamment en ce qui concerne l'enquête publique, conformément aux dispositions des articles R. 214-6 à R. 214-31.