Code de l'environnement

Article R214-76

Article R214-76

Par dérogation à l'article R. 214-9 et en application du septième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, l'absence d'avis d'ouverture de l'enquête publique pendant plus d'un an après la transmission d'une demande régulière et complète d'autorisation d'utilisation de l'énergie hydraulique ou le silence gardé par le préfet pendant plus de deux ans à compter de la même date sur cette demande valent décision de rejet.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 mars 2007

Abrogé le vendredi 4 juillet 2014

Par dérogation à l'article R. 214-9 et en application du septième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, l'absence d'avis d'ouverture de l'enquête publique pendant plus d'un an après la transmission d'une demande régulière et complète d'autorisation d'utilisation de l'énergie hydraulique ou le silence gardé par le préfet pendant plus de deux ans à compter de la même date sur cette demande valent décision de rejet.