Code de l'environnement

Article R214-75

Article R214-75

Dès l'ouverture de l'enquête prévue à l'article R. 214-8, le préfet sollicite l'avis du conseil général, qui doit faire connaître cet avis dans un délai de deux mois à dater de la communication du dossier.

Si la puissance de l'entreprise dépasse 500 kW, cet avis précise, s'il y a lieu, les réserves en eau et en force prévues au 6° de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.

Lorsque les ouvrages à autoriser sont situés, en partie ou en totalité, dans un site classé ou inscrit, un parc national ou un parc naturel marin au sens du livre III, ou modifient un tel site, le préfet surseoit à statuer jusqu'à ce que l'autorité compétente se soit prononcée.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 mars 2007

Abrogé le vendredi 4 juillet 2014

Dès l'ouverture de l'enquête prévue à l'article R. 214-8, le préfet sollicite l'avis du conseil général, qui doit faire connaître cet avis dans un délai de deux mois à dater de la communication du dossier.

Si la puissance de l'entreprise dépasse 500 kW, cet avis précise, s'il y a lieu, les réserves en eau et en force prévues au 6° de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.

Lorsque les ouvrages à autoriser sont situés, en partie ou en totalité, dans un site classé ou inscrit, un parc national ou un parc naturel marin au sens du livre III, ou modifient un tel site, le préfet surseoit à statuer jusqu'à ce que l'autorité compétente se soit prononcée.