Article R214-9
Abrogé depuis le 2017-03-01 par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 3
Si l'avis d'ouverture de l'enquête publique prévu, selon le cas, au I de l'article R. 123-11 n'a pas été publié dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle le dossier complet de la demande d'autorisation a été déposé, cette demande est réputée rejetée.
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