Code de l'environnement

Article R214-23

Article R214-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation temporaire pour les activités ou installations de courte durée et d'impact limité

Résumé Le préfet peut donner une autorisation temporaire de six mois pour des activités de courte durée qui n'abîment pas l'environnement.

Dans le cas où l'ouvrage, l'installation, l'aménagement, les travaux ou l'activité ont une durée inférieure à un an et n'ont pas d'effets importants et durables sur les eaux ou le milieu aquatique, le préfet peut, à la demande du pétitionnaire, accorder une autorisation temporaire d'une durée maximale de six mois, renouvelable une fois.

Si cette demande d'autorisation correspond à une activité saisonnière, le pétitionnaire produit, s'il y a lieu, les mesures ou évaluations, prévues par l'article L. 214-8 ou les articles R. 214-57 à R. 214-60, des prélèvements ou déversements opérés les années précédentes au titre des autorisations antérieurement délivrées.

Les dispositions des articles R. 181-13 à R. 181-16, R. 181-18, R. 181-22, R. 181-24, R. 181-40 et D. 181-17-1 sont applicables, le délai prévu par les articles R. 181-18, R. 181-33 et D. 181-17-1 étant réduit à quinze jours. Le préfet transmet pour information, avant la délivrance de l'autorisation, la note de présentation non technique de la demande d'autorisation au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Il peut également solliciter l'avis de ce dernier dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 181-39.

Le silence gardé plus de six mois à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du champ réglementaire

Résumé des changements La nouvelle rédaction supprime un numéro parmi la liste d’articles applicables aux autorisations temporaires sous peine moins qu’un an ; ainsi le cadre réglementaire est légèrement élargi en retirant certaines exigences préalablement citées.

Dans le cas où l'ouvrage, l'installation, l'aménagement, les travaux ou l'activité ont une durée inférieure à un an et n'ont pas d'effets importants et durables sur les eaux ou le milieu aquatique, le préfet peut, à la demande du pétitionnaire, accorder une autorisation temporaire d'une durée maximale de six mois, renouvelable une fois.

Si cette demande d'autorisation correspond à une activité saisonnière, le pétitionnaire produit, s'il y a lieu, les mesures ou évaluations, prévues par l'article L. 214-8 ou les articles R. 214-57 à R. 214-60, des prélèvements ou déversements opérés les années précédentes au titre des autorisations antérieurement délivrées.

Les dispositions des articles R. 181-13 à R. 181-16, R. 181-18, R. 181-22, R. 181-24, R. 181-40 et D. 181-17-1 sont applicables, le délai prévu par les articles R. 181-18, R. 181-33 et D. 181-17-1 étant réduit à quinze jours. Le préfet transmet pour information, avant la délivrance de l'autorisation, la note de présentation non technique de la demande d'autorisation au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Il peut également solliciter l'avis de ce dernier dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 181-39.

Le silence gardé plus de six mois à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension réglementaire + renforcement du contrôle administratif

Résumé des changements La nouvelle version étend les règles applicables aux autorisations temporaires d’activités aquatiques en ajoutant plusieurs références législatives supplémentaires ; elle oblige également le préfet à transmettre une note explicative non technique au conseil départemental sur l’environnement avant d’accorder l’autorisation.

En vigueur à partir du dimanche 2 décembre 2018

Dans le cas où l'ouvrage, l'installation, l'aménagement, les travaux ou l'activité ont une durée inférieure à un an et n'ont pas d'effets importants et durables sur les eaux ou le milieu aquatique, le préfet peut, à la demande du pétitionnaire, accorder une autorisation temporaire d'une durée maximale de six mois, renouvelable une fois.

Si cette demande d'autorisation correspond à une activité saisonnière, le pétitionnaire produit, s'il y a lieu, les mesures ou évaluations, prévues par l'article L. 214-8 ou les articles R. 214-57 à R. 214-60, des prélèvements ou déversements opérés les années précédentes au titre des autorisations antérieurement délivrées.

Les dispositions des articles R. 181-13 à R. 181-16, R. 181-18, R. 181-21, R. 181-22, R. 181-24, R. 181-40 et D. 181-17-1 sont applicables, le délai prévu par les articles R. 181-18, R. 181-33 et D. 181-17-1 étant réduit à quinze jours. Le préfet transmet pour information, avant la délivrance de l'autorisation, la note de présentation non technique de la demande d'autorisation au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Il peut également solliciter l'avis de ce dernier dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 181-39.

Le silence gardé plus de six mois à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des références réglementaires et simplification de la procédure

Résumé des changements Le texte passe du régime précédent (articles R 214‑7 / 10) au nouveau régime (R 181‑16 / 18 / 21 / 22 / 24), supprime l’obligation d’enquête publique ou d’avis du conseil départemental tout en gardant un délai décisionnel réduit à quinze jours.

En vigueur à partir du mercredi 1 mars 2017

Dans le cas où l'ouvrage, l'installation, l'aménagement, les travaux ou l'activité ont une durée inférieure à un an et n'ont pas d'effets importants et durables sur les eaux ou le milieu aquatique, le préfet peut, à la demande du pétitionnaire, accorder une autorisation temporaire d'une durée maximale de six mois, renouvelable une fois.

Si cette demande d'autorisation correspond à une activité saisonnière, le pétitionnaire produit, s'il y a lieu, les mesures ou évaluations, prévues par l'article L. 214-8 ou les articles R. 214-57 à R. 214-60, des prélèvements ou déversements opérés les années précédentes au titre des autorisations antérieurement délivrées.

Les dispositions des articles R. 181-16, R. 181-18, R. 181-21, R. 181-22 et R. 181-24 sont applicables, le délai prévu par l'article R. 181-33 étant réduit à quinze jours.

Le silence gardé plus de six mois à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 23 mars 2007

Dans le cas où l'ouvrage, l'installation, l'aménagement, les travaux ou l'activité ont une durée inférieure à un an et n'ont pas d'effets importants et durables sur les eaux ou le milieu aquatique, le préfet peut, à la demande du pétitionnaire, accorder une autorisation temporaire d'une durée maximale de six mois, renouvelable une fois.

Si cette demande d'autorisation correspond à une activité saisonnière, le pétitionnaire produit, s'il y a lieu, les mesures ou évaluations, prévues par l'article L. 214-8 ou les articles R. 214-57 à R. 214-60, des prélèvements ou déversements opérés les années précédentes au titre des autorisations antérieurement délivrées.

Les dispositions des articles R. 214-7 et R. 214-10 sont applicables, le délai prévu par ce dernier article étant réduit à quinze jours. La demande ne fait pas l'objet d'une enquête publique mais est soumise pour avis au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.

Le silence gardé plus de six mois à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet.