Code de l'environnement

Article R214-21

Article R214-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prorogation des autorisations de travaux

Résumé Les permis de travaux peuvent être renouvelés par une décision supplémentaire, même s'ils doivent être réexaminés régulièrement.

Les autorisations de travaux peuvent être prorogées par arrêté complémentaire délivré selon les dispositions de l'article R. 181-45.

Cet article est également applicable lorsque certaines dispositions d'une autorisation font l'objet d'un réexamen périodique, notamment en vertu des prescriptions législatives ou réglementaires.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Mise à jour du texte de référence

Résumé des changements L’article de référence a été mis à jour, passant de l’article R 214‑18 à l’article R 181‑45.

Les autorisations de travaux peuvent être prorogées par arrêté complémentaire délivré selon les dispositions de l'article R. 181-45.

Cet article est également applicable lorsque certaines dispositions d'une autorisation font l'objet d'un réexamen périodique, notamment en vertu des prescriptions législatives ou réglementaires.

Version 2

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Modification du régime des renouvellements d’autorisations

Résumé des changements Le texte remplace la procédure précédente qui imposait les mêmes formalités qu’une demande initiale (sauf enquête publique) par une règle nouvelle permettant la prorogation des autorisations via un arrêté complémentaire et étendant son application aux réexamens périodiques.

En vigueur à partir du vendredi 4 juillet 2014

Les autorisations de travaux peuvent être prorogées par arrêté complémentaire délivré selon les dispositions de l'article R. 214-18.

Cet article est également applicable lorsque certaines dispositions d'une autorisation font l'objet d'un réexamen périodique, notamment en vertu des prescriptions législatives ou réglementaires.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 23 mars 2007

La demande mentionnée à l'article R. 214-20 est soumise aux mêmes formalités que les demandes d'autorisation initiales, à l'exception de l'enquête publique et de celles prévues à l'article R. 214-9.