Code de l'environnement

Article R213-50

Article R213-50

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition des comités de l'eau et de la biodiversité des départements d'outre-mer

Résumé L'article R213-50 dit combien de membres il y a dans les comités de l'eau et de la biodiversité dans les départements d'outre-mer et qui sont les représentants.

Le nombre des membres des comités de l'eau et de la biodiversité prévus à l'article L. 213-13-1 est fixé dans le tableau figurant au présent article.

Pour chaque comité, le ministre chargé de l'environnement et le ministre chargé des outre-mer déterminent par arrêté conjoint, compte tenu des caractéristiques propres à chaque circonscription :

1° Les catégories d'usagers représentés, le nombre des représentants de chaque catégorie ainsi que le nombre de personnalités qualifiées, qui ne peut être supérieur au tiers du nombre des représentants des usagers ;

2° La liste des administrations de l'Etat représentées ;

3° Pour chaque bassin, le siège du comité.

|REPRÉSENTANTS
bassins|REGIONS|DEPARTEMENTS|COLLECTIVITES
territoriales
uniques|COMMUNES
et
groupements
de collectivités
territoriales|USAGERS
et
personnalités
qualifiées|ÉTAT|MILIEUX
socio-professionnels|TOTAL| |----------------------------|-------|------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----|-----------------------------------|-----| | Guadeloupe | 3 | 3 | | 6 | 16 | 9 | 1 | 38 | | Guyane | - | - | 6 | 9 | 15 | 10 | 1 | 41 | | Martinique | - | - | 6 | 10 | 14 | 9 | 1 | 40 | | Mayotte | - | 4 | - | 9 | 13 | 11 | 2 | 39 | | La Réunion | 4 | 4 | - | 9 | 22 | 12 | 1 | 52 |


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application et révision du tableau des membres

Résumé des changements La mise à jour élargit les comités pour inclure l’eau et la biodiversité, introduit un second ministre (outre‑mer) dans le processus décisionnel et remplace le tableau précédent par un nouveau qui distingue collectivités territoriales uniques et communes/groupements territoriaux tout en modifiant substantiellement les effectifs par territoire.

Le nombre des membres des comités de l'eau et de la biodiversité prévus à l'article L. 213-13-1 est fixé dans le tableau figurant au présent article.

Pour chaque comité, le ministre chargé de l'environnement et le ministre chargé des outre-mer déterminent par arrêté conjoint, compte tenu des caractéristiques propres à chaque circonscription :

1° Les catégories d'usagers représentés, le nombre des représentants de chaque catégorie ainsi que le nombre de personnalités qualifiées, qui ne peut être supérieur au tiers du nombre des représentants des usagers ;

2° La liste des administrations de l'Etat représentées ;

3° Pour chaque bassin, le siège du comité.

REPRÉSENTANTS

bassins

REGIONS

DEPARTEMENTS

COLLECTIVITES

territoriales

uniques COMMUNES

et

groupements

de collectivités

territoriales

USAGERS et personnalités qualifiées

ÉTAT

MILIEUX

socio-professionnels TOTAL

Guadeloupe

3

3

6

16

9

1

38

Guyane

-

-

6

9

15

10

1

41

Martinique

-

-

6

10

14

9

1

40

Mayotte

-

4

-

9

13

11

2

39

La Réunion

4

4

-

9

22

12

1

52

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des suppléants et mise à jour terminologique

Résumé des changements La réforme supprime les membres suppléants et remplace le terme « personnes compétentes » par « personnalités qualifiées », sans changer la composition numérique des comités.

En vigueur à partir du vendredi 25 septembre 2009

Le nombre des membres des comités de bassin prévus à l'article L. 213-13-1 est fixé dans le tableau annexé au présent article.

Le ministre chargé de l'environnement détermine par arrêté, compte tenu des caractéristiques propres à chaque circonscription :

1° Les catégories d'usagers représentés, le nombre des représentants de chaque catégorie ainsi que le nombre de personnalités qualifiées, qui ne peut être supérieur au tiers du nombre des représentants des usagers ;

2° La liste des administrations de l'Etat représentées au sein de chaque comité de bassin ;

3° Pour chaque bassin, le siège du comité.

Tableau de l'article R. 213-50

REPRÉSENTANTS Bassins

RÉGIONS

DÉPARTEMENTS

COMMUNES

USAGERS et personnalités qualifiées

ÉTAT

MILIEUX socioprofessionnels

TOTAL

Guadeloupe

3

3

6

12

8

1

33

Guyane

3

3

5

11

8

2

32

Martinique

3

3

6

12

8

1

33

Réunion

3

3

7

13

8

1

35

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 23 mars 2007

Le nombre de membres titulaires des comités de bassin prévus à l'article L. 213-13-1 est fixé dans le tableau annexé au présent article.

Des membres suppléants sont désignés en nombre égal à celui des membres titulaires et dans les mêmes conditions.

Le ministre chargé de l'environnement détermine par arrêté, compte tenu des caractéristiques propres à chaque circonscription :

1° Les catégories d'usagers représentés, le nombre des représentants de chaque catégorie ainsi que le nombre de personnes compétentes, qui ne peut être supérieur au tiers du nombre des représentants des usagers ;

2° La liste des administrations de l'Etat représentées au sein de chaque comité de bassin ;

3° Pour chaque bassin, le siège du comité.

Tableau de l'article R. 213-50

REPRÉSENTANTS Bassins

RÉGIONS

DÉPARTEMENTS

COMMUNES

USAGERS et personnes compétentes

ÉTAT

MILIEUX socioprofessionnels

TOTAL

Guadeloupe

3

3

6

12

8

1

33

Guyane

3

3

5

11

8

2

32

Martinique

3

3

6

12

8

1

33

Réunion

3

3

7

13

8

1

35