Code de l'environnement

Article R213-49-3

Article R213-49-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Missions de surveillance des niveaux d'eau dans le marais poitevin

Résumé L'établissement public surveille les niveaux d'eau dans le marais poitevin et suit des règles techniques pour gérer l'eau.

L'établissement met en œuvre un programme de surveillance des niveaux d'eau des cours d'eau et des canaux du marais.

Il en détermine le protocole.

Dans le cadre du suivi de la gestion opérationnelle des niveaux d'eau, lorsque la gestion équilibrée de la ressource en eau exige une coordination, il détermine, sans préjudice des dispositions prises en application de l'article L. 214-1, les modalités de gestion des niveaux d'eau à mettre en œuvre et propose des solutions en cas de différend dans la mise en œuvre de cette gestion.

Pour la réalisation des programmes de surveillance des niveaux d'eau, de la ressource en eau et des milieux aquatiques, l'établissement applique le référentiel technique défini par l'Office français de la biodiversité en application du dernier alinéa de l'article R. 213-12-2.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’autorité référente pour le suivi des niveaux d’eau

Résumé des changements L’établissement passe du référentiel technique établi par l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques à celui défini par l’Office français de la biodiversité.

L'établissement met en œuvre un programme de surveillance des niveaux d'eau des cours d'eau et des canaux du marais.

Il en détermine le protocole.

Dans le cadre du suivi de la gestion opérationnelle des niveaux d'eau, lorsque la gestion équilibrée de la ressource en eau exige une coordination, il détermine, sans préjudice des dispositions prises en application de l'article L. 214-1, les modalités de gestion des niveaux d'eau à mettre en œuvre et propose des solutions en cas de différend dans la mise en œuvre de cette gestion.

Pour la réalisation des programmes de surveillance des niveaux d'eau, de la ressource en eau et des milieux aquatiques, l'établissement applique le référentiel technique défini par l'Office français de la biodiversité en application du dernier alinéa de l'article R. 213-12-2.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 août 2011

L'établissement met en œuvre un programme de surveillance des niveaux d'eau des cours d'eau et des canaux du marais.

Il en détermine le protocole.

Dans le cadre du suivi de la gestion opérationnelle des niveaux d'eau, lorsque la gestion équilibrée de la ressource en eau exige une coordination, il détermine, sans préjudice des dispositions prises en application de l'article L. 214-1, les modalités de gestion des niveaux d'eau à mettre en œuvre et propose des solutions en cas de différend dans la mise en œuvre de cette gestion.

Pour la réalisation des programmes de surveillance des niveaux d'eau, de la ressource en eau et des milieux aquatiques, l'établissement applique le référentiel technique défini par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques en application du dernier alinéa de l'article R. 213-12-2.