Code de l'environnement

Article R213-48-36

Article R213-48-36

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Collecte et reversement de la redevance pour protection du milieu aquatique

Résumé Des organismes collectent de l'argent pour protéger les eaux et le donnent à une agence de l'eau spécifique.

Les organismes mentionnés à l'article L. 213-10-12 collectent la redevance pour protection du milieu aquatique et en reversent le produit à l'agence de l'eau déterminée par application de l'article R. 213-48-22.

Le barème de la redevance est celui applicable au siège des organismes visés au I du même article.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Précision sur la destination des fonds

Résumé des changements La version actuelle précise que les revenus de la redevance sont versés à une agence d’eau déterminée par un article précis (R. 213‑48‑22), alors qu’auparavant ils étaient simplement reversés à « l’agence de l’eau ».

Les organismes mentionnés à l'article L. 213-10-12 collectent la redevance pour protection du milieu aquatique et en reversent le produit à l'agence de l'eau déterminée par application de l'article R. 213-48-22. Le barème de la redevance est celui applicable au siège des organismes visés au I du même article.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

Les organismes mentionnés à l'article L. 213-10-12 collectent la redevance pour protection du milieu aquatique et en reversent le produit à l'agence de l'eau.

Le barème de la redevance est celui applicable au siège des organismes visés au I du même article.