Code de l'environnement

Article D213-48-35-1

Article D213-48-35-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de versement de la contre-valeur de la redevance pour les usagers du service public de distribution d'eau potable

Résumé Les usagers paient un supplément sur leur facture d'eau, basé sur une redevance et un coefficient, et ce montant ne peut pas dépasser un certain plafond.

I. - La contre-valeur de la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-5 est répercutée sur chaque usager du service public de distribution d'eau potable, sous la forme d'un supplément au prix du mètre cube d'eau vendu.

Le montant de ce supplément est déterminé, pour une année donnée en appliquant le tarif de la redevance multiplié par le coefficient de modulation global estimé ou par le coefficient de modulation estimé par entité de gestion, au choix du redevable.

Le montant mis à la charge de chaque usager est obtenu en multipliant le supplément au prix du mètre cube d'eau par le volume d'eau facturé. Il est individualisé dans la facture adressée à l'usager. Le montant de la contre-valeur de la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable ainsi obtenu ne pourra pas dépasser le montant forfaitaire maximal indiqué au L. 2224-12-3 du CGCT.

II. - La commune ou l'établissement public compétent en matière de distribution d'eau potable peut majorer du moins-perçu ou minorer du trop-perçu de la deuxième année précédant l'année d'imposition de la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-5, selon le cas, divisé par le volume d'eau total facturé aux usagers au cours de la deuxième année précédant l'année d'imposition de la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-5 ; le montant ainsi obtenu est arrondi au centime ou au dixième de centime le plus proche.

Le moins-perçu ou le trop-perçu est égal à l'insuffisance ou à l'excédent du montant mis à la charge de l'ensemble des usagers qui résulte de ce que le supplément est déterminé en fonction du volume d'eau facturé la deuxième année précédant l'année d'imposition de la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-5.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de la base de calcul du supplément (facture au lieu de consommation)

Résumé des changements Le texte modifie le critère de calcul du supplément sur l’eau potable : il passe à l’utilisation du volume d’eau facturé plutôt qu’au volume réellement consommé, ce qui peut entraîner des différences de montant pour les usagers.

I. - La contre-valeur de la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-5 est répercutée sur chaque usager du service public de distribution d'eau potable, sous la forme d'un supplément au prix du mètre cube d'eau vendu.

Le montant de ce supplément est déterminé, pour une année donnée en appliquant le tarif de la redevance multiplié par le coefficient de modulation global estimé ou par le coefficient de modulation estimé par entité de gestion, au choix du redevable.

Le montant mis à la charge de chaque usager est obtenu en multipliant le supplément au prix du mètre cube d'eau par le volume d'eau facturé. Il est individualisé dans la facture adressée à l'usager. Le montant de la contre-valeur de la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable ainsi obtenu ne pourra pas dépasser le montant forfaitaire maximal indiqué au L. 2224-12-3 du CGCT.

II. - La commune ou l'établissement public compétent en matière de distribution d'eau potable peut majorer du moins-perçu ou minorer du trop-perçu de la deuxième année précédant l'année d'imposition de la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-5, selon le cas, divisé par le volume d'eau total facturé aux usagers au cours de la deuxième année précédant l'année d'imposition de la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-5 ; le montant ainsi obtenu est arrondi au centime ou au dixième de centime le plus proche.

Le moins-perçu ou le trop-perçu est égal à l'insuffisance ou à l'excédent du montant mis à la charge de l'ensemble des usagers qui résulte de ce que le supplément est déterminé en fonction du volume d'eau facturé la deuxième année précédant l'année d'imposition de la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-5.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 11 juillet 2024

I.-La contre-valeur de la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-5 est répercutée sur chaque usager du service public de distribution d'eau potable, sous la forme d'un supplément au prix du mètre cube d'eau vendu.

Le montant de ce supplément est déterminé, pour une année donnée en appliquant le tarif de la redevance multiplié par le coefficient de modulation global estimé ou par le coefficient de modulation estimé par entité de gestion, au choix du redevable.

Le montant mis à la charge de chaque usager est obtenu en multipliant le supplément au prix du mètre cube d'eau par le volume d'eau consommé. Il est individualisé dans la facture adressée à l'usager. Le montant de la contre-valeur de la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable ainsi obtenu ne pourra pas dépasser le montant forfaitaire maximal indiqué au L. 2224-12-3 du CGCT.

II.-La commune ou l'établissement public compétent en matière de distribution d'eau potable peut majorer du moins-perçu ou minorer du trop-perçu de la deuxième année précédant l'année d'imposition de la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-5, selon le cas, divisé par le volume d'eau total facturé aux usagers au cours de la deuxième année précédant l'année d'imposition de la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-5 ; le montant ainsi obtenu est arrondi au centime ou au dixième de centime le plus proche.

Le moins-perçu ou le trop-perçu est égal à l'insuffisance ou à l'excédent du montant mis à la charge de l'ensemble des usagers qui résulte de ce que le supplément est déterminé en fonction du volume d'eau facturé la deuxième année précédant l'année d'imposition de la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-5.