Code de l'environnement

Article D213-48-27

Article D213-48-27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration

Résumé La déclaration pour la redevance sur les pollutions diffuses doit inclure les références à l'agrément et aux registres/bilans établis en application des articles D. 254-23, R. 254-23, R. 254-23-1 et R. 254-23-2 du code rural et de la pêche maritime.

Pour la détermination de la redevance pour pollutions diffuses prévue par l'article L. 213-10-8, la déclaration comporte notamment, outre les informations mentionnées à l'article D. 213-48-23, la référence à l'agrément exigé par l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime, le cas échéant, ainsi que :

1° Pour les distributeurs visés au a du III de l'article D. 213-48-21 distribuant des produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels et pour ceux visés au b du III du même article, le registre établi en application du II de l'article D. 254-23 du code rural et de la pêche maritime relatif à l'année au titre de laquelle la déclaration est établie sans le bilan mentionné au III du même article ;

2° Pour les distributeurs visés au a du III de l'article D. 213-48-21 distribuant des produits phytopharmaceutiques destinés à des utilisateurs non professionnels, le ou les bilans établis en application du III de l'article R. 254-23 du code rural et de la pêche maritime relatifs à l'année au titre de laquelle la déclaration est établie ;

3° Pour les personnes visées au c du III de l'article D. 213-48-21, le ou les bilans établis en application du II de l'article R. 254-23-1 du code rural et de la pêche maritime relatifs à l'année au titre de laquelle la déclaration est établie ;

4° Pour les personnes visées au d du III de l'article D. 213-48-21, le ou les bilans établis en application du II de l'article R. 254-23-2 du code rural et de la pêche maritime relatifs à l'année au titre de laquelle la déclaration est établie.


Historique des versions

Version 1

Pour la détermination de la redevance pour pollutions diffuses prévue par l'article L. 213-10-8, la déclaration comporte notamment, outre les informations mentionnées à l'article D. 213-48-23, la référence à l'agrément exigé par l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime, le cas échéant, ainsi que :

1° Pour les distributeurs visés au a du III de l'article D. 213-48-21 distribuant des produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels et pour ceux visés au b du III du même article, le registre établi en application du II de l'article D. 254-23 du code rural et de la pêche maritime relatif à l'année au titre de laquelle la déclaration est établie sans le bilan mentionné au III du même article ;

2° Pour les distributeurs visés au a du III de l'article D. 213-48-21 distribuant des produits phytopharmaceutiques destinés à des utilisateurs non professionnels, le ou les bilans établis en application du III de l'article R. 254-23 du code rural et de la pêche maritime relatifs à l'année au titre de laquelle la déclaration est établie ;

3° Pour les personnes visées au c du III de l'article D. 213-48-21, le ou les bilans établis en application du II de l'article R. 254-23-1 du code rural et de la pêche maritime relatifs à l'année au titre de laquelle la déclaration est établie ;

4° Pour les personnes visées au d du III de l'article D. 213-48-21, le ou les bilans établis en application du II de l'article R. 254-23-2 du code rural et de la pêche maritime relatifs à l'année au titre de laquelle la déclaration est établie.