Code de l'environnement

Article D213-48-12-13

Article D213-48-12-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif - Montant relatif aux fuites après compteur

Résumé Le coût des fuites d'eau après le compteur dépend du volume d'eau non payé, du tarif de la redevance pour l'assainissement, et d'un coefficient spécifique pour l'année.

Pour l'application du V de l'article L. 213-10-6, le montant relatif aux fuites après compteur des abonnés au service d'eau potable est égal au produit des facteurs suivants :

1° Le volume d'eau potable que ces abonnés n'ont pas payé dans les conditions prévues au III bis de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales ;

2° Le tarif de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif applicable pour l'année au cours de laquelle ce volume d'eau potable n'a pas été payé ;

3° Le coefficient de modulation globale défini au 3° du A du IV de l'article L. 213-10-6 applicable pour l'année au cours de laquelle ce volume d'eau potable n'a pas été payé.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Précision sur la période d’application du coefficient

Résumé des changements Ajout d’une précision indiquant que le coefficient de modulation globale s’applique à l’année où le volume d’eau non payé a été constaté.

Pour l'application du V de l'article L. 213-10-6, le montant relatif aux fuites après compteur des abonnés au service d'eau potable est égal au produit des facteurs suivants :

1° Le volume d'eau potable que ces abonnés n'ont pas payé dans les conditions prévues au III bis de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales ;

2° Le tarif de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif applicable pour l'année au cours de laquelle ce volume d'eau potable n'a pas été payé ;

3° Le coefficient de modulation globale défini au 3° du A du IV de l'article L. 213-10-6 applicable pour l'année au cours de laquelle ce volume d'eau potable n'a pas été payé.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 11 juillet 2024

Pour l'application du V de l'article L. 213-10-6, le montant relatif aux fuites après compteur des abonnés au service d'eau potable est égal au produit des facteurs suivants :

1° Le volume d'eau potable que ces abonnés n'ont pas payé dans les conditions prévues au III bis de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales ;

2° Le tarif de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif applicable pour l'année au cours de laquelle ce volume d'eau potable n'a pas été payé ;

3° Le coefficient de modulation globale défini au 3° du A du IV de l'article L. 213-10-6.