Code de l'environnement

Article D213-48-12-5

Article D213-48-12-5

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Détermination du coefficient de performance sur la base de l'indice linéaire des volumes non comptés

Résumé Le coefficient de performance des réseaux d'eau est calculé en fonction de la différence entre 0,55 et un montant spécifique.

I.-Lorsqu'elle est déterminée sur la base de l'indice linéaire des volumes non comptés du réseau d'eau potable, la valeur du coefficient de performance mentionnée à l'article D. 213-48-12-3 est :

1° Soit, égale à 0 si la différence entre 0,55 et le montant défini au II est inférieure à 0 ;

2° Soit, égale à la différence entre 0,55 et le montant défini au II si cette différence est égale ou supérieure 0 et n'est pas supérieure à 0,55 ;

3° Soit, égale à 0,55 si cette différence est supérieure à 0,55.

II.-Le montant prévu au 1°, 2° ou 3° du I est égal à cinq fois la différence entre le quotient des deux grandeurs suivantes et 0,04 :

1° L'indice linéaire des volumes non comptés du réseau d'eau potable, égal au quotient entre :

a) Au numérateur, la différence entre le volume d'eau potable entrant défini à l'article D. 213-48-12-2 et le volume d'eau potable comptabilisé défini au 1° du II de l'article D. 213-48-12-4 ;

b) Au dénominateur, le produit déterminé au b du 2° du II de l'article D. 213-48-12-4 ;

2° La densité d'abonnés au service d'eau potable, égale au quotient entre :

a) Au numérateur, le nombre d'abonnés raccordés au réseau de distribution d'eau potable. Lorsque le nombre d'habitants desservis est supérieur à cinq fois ce nombre d'abonnés, le nombre d'abonnés raccordés au réseau de distribution d'eau potable retenu est le cinquième du nombre d'habitants desservis ;

b) Au dénominateur, le linéaire du réseau défini au b du 2° du II de l'article D. 213-48-12-4.


Historique des versions

Version 1

I.-Lorsqu'elle est déterminée sur la base de l'indice linéaire des volumes non comptés du réseau d'eau potable, la valeur du coefficient de performance mentionnée à l'article D. 213-48-12-3 est :

1° Soit, égale à 0 si la différence entre 0,55 et le montant défini au II est inférieure à 0 ;

2° Soit, égale à la différence entre 0,55 et le montant défini au II si cette différence est égale ou supérieure 0 et n'est pas supérieure à 0,55 ;

3° Soit, égale à 0,55 si cette différence est supérieure à 0,55.

II.-Le montant prévu au 1°, 2° ou 3° du I est égal à cinq fois la différence entre le quotient des deux grandeurs suivantes et 0,04 :

1° L'indice linéaire des volumes non comptés du réseau d'eau potable, égal au quotient entre :

a) Au numérateur, la différence entre le volume d'eau potable entrant défini à l'article D. 213-48-12-2 et le volume d'eau potable comptabilisé défini au 1° du II de l'article D. 213-48-12-4 ;

b) Au dénominateur, le produit déterminé au b du 2° du II de l'article D. 213-48-12-4 ;

2° La densité d'abonnés au service d'eau potable, égale au quotient entre :

a) Au numérateur, le nombre d'abonnés raccordés au réseau de distribution d'eau potable. Lorsque le nombre d'habitants desservis est supérieur à cinq fois ce nombre d'abonnés, le nombre d'abonnés raccordés au réseau de distribution d'eau potable retenu est le cinquième du nombre d'habitants desservis ;

b) Au dénominateur, le linéaire du réseau défini au b du 2° du II de l'article D. 213-48-12-4.