Code de l'environnement

Article D213-48-12-3

Article D213-48-12-3

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Détermination du coefficient de performance pour les réseaux d'eau potable

Résumé Le coefficient de performance des réseaux d'eau potable est le plus élevé des deux calculs possibles.

Le coefficient de performance mentionné au a du 3° du IV de l'article L. 213-10-5 est égal à la valeur la plus élevée entre celles déterminées dans les conditions prévues aux articles D. 213-48-12-4 et D. 213-48-12-5.


Historique des versions

Version 1

Le coefficient de performance mentionné au a du 3° du IV de l'article L. 213-10-5 est égal à la valeur la plus élevée entre celles déterminées dans les conditions prévues aux articles D. 213-48-12-4 et D. 213-48-12-5.