Code de l'environnement

Article R*213-9

Article R*213-9

Lorsque l'établissement est soumis à autorisation en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, la demande d'autorisation présentée à ce titre vaut demande d'autorisation au titre de la présente sous-section.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 7 août 2003

Abrogé le vendredi 5 août 2005

Lorsque l'établissement est soumis à autorisation en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, la demande d'autorisation présentée à ce titre vaut demande d'autorisation au titre de la présente sous-section.