Code de l'environnement

Article D213-8

Article D213-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du comité consultatif du Comité national de l'eau

Résumé Le comité consultatif du Comité national de l'eau est formé de membres de différents groupes pour représenter tout le monde.

Outre son président, le comité consultatif prévu au 4° de l'article L. 213-1 comprend vingt-sept membres nommés, à l'exception de ceux mentionnés au 1°, par arrêté du ministre chargé de l'environnement, dont :

1° Un député et un sénateur désignés parmi les parlementaires mentionnés au II de l'article D. 213-1 ;

2° Un représentant de chacun des ministres chargés de l'environnement, de la consommation, des collectivités territoriales, de la santé, du budget et de l'outre-mer ;

3° Dix-neuf membres désignés par le Comité national de l'eau dans les conditions suivantes :

a) Huit membres choisis par le collège des usagers en son sein, dont deux représentants des associations de consommateurs, un représentant des associations de protection de l'environnement, un représentant des riverains industriels et un représentant des entreprises d'assainissement et de distribution d'eau et un distributeur d'eau en régie ;

b) Huit membres choisis par le collège des collectivités territoriales en son sein, dont au moins un représentant des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution ;

c) Un représentant des présidents des commission locales de l'eau ;

d) Un représentant de l'Office français de la biodiversité ;

e) Un représentant des agences de l'eau.

4° La vice-présidence du comité est assurée par l'un des représentants des associations de consommateurs.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renommage d’une entité représentée

Résumé des changements Le texte remplace l’« Agence française pour la biodiversité » par l’« Office français de la biodiversité » comme membre représenté dans le comité consultatif.

Outre son président, le comité consultatif prévu au 4° de l'article L. 213-1 comprend vingt-sept membres nommés, à l'exception de ceux mentionnés au 1°, par arrêté du ministre chargé de l'environnement, dont :

1° Un député et un sénateur désignés parmi les parlementaires mentionnés au II de l'article D. 213-1 ;

2° Un représentant de chacun des ministres chargés de l'environnement, de la consommation, des collectivités territoriales, de la santé, du budget et de l'outre-mer ;

3° Dix-neuf membres désignés par le Comité national de l'eau dans les conditions suivantes :

a) Huit membres choisis par le collège des usagers en son sein, dont deux représentants des associations de consommateurs, un représentant des associations de protection de l'environnement, un représentant des riverains industriels et un représentant des entreprises d'assainissement et de distribution d'eau et un distributeur d'eau en régie ;

b) Huit membres choisis par le collège des collectivités territoriales en son sein, dont au moins un représentant des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution ;

c) Un représentant des présidents des commission locales de l'eau ;

d) Un représentant de l'Office français de la biodiversité ;

e) Un représentant des agences de l'eau.

4° La vice-présidence du comité est assurée par l'un des représentants des associations de consommateurs.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du champ représentatif

Résumé des changements Le texte élargit les représentants locaux du comité en remplaçant la mention "départements et collectivités d’outre-mer" par "collectivités relevant de l’article 73 constitutionnel", augmentant ainsi la diversité locale représentée.

En vigueur à partir du lundi 18 juin 2018

Outre son président, le comité consultatif prévu au 4° de l'article L. 213-1 comprend vingt-sept membres nommés, à l'exception de ceux mentionnés au 1°, par arrêté du ministre chargé de l'environnement, dont :

1° Un député et un sénateur désignés parmi les parlementaires mentionnés au II de l'article D. 213-1 ;

2° Un représentant de chacun des ministres chargés de l'environnement, de la consommation, des collectivités territoriales, de la santé, du budget et de l'outre-mer ;

3° Dix-neuf membres désignés par le Comité national de l'eau dans les conditions suivantes :

a) Huit membres choisis par le collège des usagers en son sein, dont deux représentants des associations de consommateurs, un représentant des associations de protection de l'environnement, un représentant des riverains industriels et un représentant des entreprises d'assainissement et de distribution d'eau et un distributeur d'eau en régie ;

b) Huit membres choisis par le collège des collectivités territoriales en son sein, dont au moins un représentant des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution ;

c) Un représentant des présidents des commission locales de l'eau ;

d) Un représentant de l'Agence française pour la biodiversité ;

e) Un représentant des agences de l'eau.

4° La vice-présidence du comité est assurée par l'un des représentants des associations de consommateurs.

Version 3

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Remplacement d’un représentant institutionnel

Résumé des changements Le comité consultatif remplace le représentant du Bureau national de l’eau et des milieux aquatiques par un représentant de l’Agence française pour la biodiversité.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Outre son président, le comité consultatif prévu au 4° de l'article L. 213-1 comprend vingt-sept membres nommés, à l'exception de ceux mentionnés au 1°, par arrêté du ministre chargé de l'environnement, dont :

1° Un député et un sénateur désignés parmi les parlementaires mentionnés au II de l'article D. 213-1 ;

2° Un représentant de chacun des ministres chargés de l'environnement, de la consommation, des collectivités territoriales, de la santé, du budget et de l'outre-mer ;

3° Dix-neuf membres désignés par le Comité national de l'eau dans les conditions suivantes :

a) Huit membres choisis par le collège des usagers en son sein, dont deux représentants des associations de consommateurs, un représentant des associations de protection de l'environnement, un représentant des riverains industriels et un représentant des entreprises d'assainissement et de distribution d'eau et un distributeur d'eau en régie ;

b) Huit membres choisis par le collège des collectivités territoriales en son sein, dont au moins un représentant des départements et collectivités d'outre-mer ;

c) Un représentant des présidents des commission locales de l'eau ;

d) Un représentant de l'Agence française pour la biodiversité ;

e) Un représentant des agences de l'eau.

4° La vice-présidence du comité est assurée par l'un des représentants des associations de consommateurs.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension et diversification du comité consultatif

Résumé des changements Le texte élargit le comité consultatif à vingt‑sept membres en ajoutant un député, un sénateur, remplaçant le ministère agricole par les ministères santé et budget ; il inclut également un représentant de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques ainsi que les agences de l’eau et désigne comme vice‑président un représentant des associations de consommateurs.

En vigueur à partir du jeudi 23 avril 2015

Outre son président, le comité consultatif prévu au 4° de l'article L. 213-1 comprend vingt-sept membres nommés, à l'exception de ceux mentionnés au 1°, par arrêté du ministre chargé de l'environnement, dont :

1° Un député et un sénateur désignés parmi les parlementaires mentionnés au II de l'article D. 213-1 ;

2° Un représentant de chacun des ministres chargés de l'environnement, de la consommation, des collectivités territoriales, de la santé, du budget et de l'outre-mer ;

3° Dix-neuf membres désignés par le Comité national de l'eau dans les conditions suivantes :

a) Huit membres choisis par le collège des usagers en son sein, dont deux représentants des associations de consommateurs, un représentant des associations de protection de l'environnement, un représentant des riverains industriels et un représentant des entreprises d'assainissement et de distribution d'eau et un distributeur d'eau en régie ;

b) Huit membres choisis par le collège des collectivités territoriales en son sein, dont au moins un représentant des départements et collectivités d'outre-mer ;

c) Un représentant des présidents des commission locales de l'eau ;

d) Un représentant de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ;

e) Un représentant des agences de l'eau.

4° La vice-présidence du comité est assurée par l'un des représentants des associations de consommateurs.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 12 mai 2007

Outre son président, le comité consultatif prévu au 4° de l'article L. 213-1 comprend vingt-deux membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, dont :

1° Un représentant de chacun des ministres chargés de l'environnement, de la consommation, des collectivités territoriales, de l'agriculture et de l'outre-mer ;

2° Dix-sept membres désignés par le Comité national de l'eau dans les conditions suivantes :

a) Huit membres choisis par le collège des usagers en son sein, dont deux représentants des associations de consommateurs, un représentant des associations de protection de l'environnement, un représentant des riverains industriels et un représentant des entreprises d'assainissement et de distribution d'eau et un distributeur d'eau en régie ;

b) Huit membres choisis par le collège des collectivités territoriales en son sein, dont au moins un représentant des départements et collectivités d'outre-mer ;

c) Un représentant des présidents des commission locales de l'eau.