Code de l'environnement

Sous-section 5 : Programme pluriannuel de mesures

Article R212-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de soumission et d'approbation du programme pluriannuel de mesures

Résumé Le préfet propose un plan d'actions au comité de bassin, qui doit donner son avis. S'il ne répond pas, le plan est approuvé. Le préfet organise ensuite des consultations, finalise le plan et le rend accessible au public.

En application de l'article L. 212-2-1, le préfet coordonnateur de bassin soumet pour avis au comité de bassin le projet de programme pluriannuel de mesures. A défaut de s'être prononcé dans les quatre mois suivant la transmission du document, le comité de bassin est réputé avoir donné un avis favorable.

Le préfet coordonnateur de bassin engage et mène les procédures consultatives prévues à l'article L. 212-2 relatives au projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Au terme de ces consultations, il arrête le programme dont il adresse copie aux préfets des départements inclus dans la circonscription du bassin ou groupement de bassins ainsi qu'au président du comité de bassin. Le programme est tenu à la disposition du public dans les préfectures et sur le site internet et dans les locaux du comité de bassin.

Article R212-20

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Mise en œuvre des mesures du programme pluriannuel

Résumé Les actions du programme sont réalisées par des règles, de l'argent ou des accords.

Les mesures figurant dans le programme sont mises en oeuvre sous la forme notamment de dispositions réglementaires, d'incitations financières ou d'accords négociés.

Article R212-21

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Mise en œuvre des mesures pour atteindre les objectifs de qualité environnementale des masses d'eau

Résumé On analyse les meilleures actions pour améliorer la qualité de l'eau et éviter les pollutions, surtout par les nitrates et pesticides, dans les zones protégées.

Les mesures à mettre en oeuvre pour les masses d'eau identifiées dans l'état des lieux comme risquant de ne pas satisfaire aux objectifs de qualité environnementale font l'objet d'une analyse économique préalable afin de rechercher leur combinaison la plus efficace à un moindre coût.

Afin de réduire le traitement nécessaire à la production d'eau destinée à la consommation humaine conformément aux objectifs mentionnés à l'article R. 212-14, le programme comporte, dans les zones de protection des prélèvements d'eau et, le cas échéant, dans d'autres zones protégées mentionnées à l'article R. 212-4, des mesures particulières propres à prévenir les pollutions, notamment par les nitrates et pesticides.

Article R212-21-1

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Prévention et réduction de la pollution des eaux souterraines

Résumé Il faut prendre des mesures pour protéger les eaux souterraines contre la pollution.

Afin de prévenir ou réduire progressivement la pollution des eaux souterraines et conformément à l'article L. 212-2-1, des mesures sont mises en œuvre afin d'inverser les tendances à la dégradation de l'état des eaux souterraines, qu'elles soient avérées ou potentielles, qui présentent un risque significatif et durable d'atteinte à la qualité des écosystèmes aquatiques ou terrestres, à la santé humaine ou aux utilisations légitimes, de l'environnement aquatique.