Code de l'environnement

Article R211-81-5

Article R211-81-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérogations aux mesures de protection des eaux contre la pollution par les nitrates en situations exceptionnelles

Résumé En cas de catastrophe climatique, l'État peut changer temporairement les règles de protection des eaux, avec l'accord du conseil départemental.

Dans les cas de situations exceptionnelles, en particulier climatiques, le représentant de l'Etat dans le département peut déroger temporairement :

1° Aux mesures prévues aux 1°, 2°, 6° et 7° du I de l'article R. 211-81, le cas échéant renforcées par les programmes d'actions régionaux en application de l'article R. 211-81-1 ;

2° A l'obligation de traiter ou d'exporter l'azote issu des animaux d'élevage prévue au 5° du II du R. 211-81-1 lorsqu'elle est imposée par les programmes d'actions régionaux, afin de permettre l'épandage des effluents d'élevage, sans préjudice du respect des dispositions du 3° et du 5° du I de l'article R. 211-81 et sous réserve des conditions prévues par l'arrêté mentionné au VII de l'article R. 211-81-1.

Le représentant de l'Etat dans le département arrête la dérogation après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des modalités de dérogation et élargissement des exceptions

Résumé des changements Le texte remplace le préfet par le représentant de l’État comme détenteur du pouvoir de déroger, ajoute une nouvelle exception concernant la gestion des effluents d’élevage (azote issu d’élevage), supprime l’obligation d’informer les ministres et le préfet régional tout en conservant l’avis préalable du conseil départemental.

Dans les cas de situations exceptionnelles, en particulier climatiques, le représentant de l'Etat dans le département peut déroger temporairement : 1° Aux mesures prévues aux 1°, 2°, 6° et 7° du I de l'article R. 211-81, le cas échéant renforcées par les programmes d'actions régionaux en application de l'article R. 211-81-1 ;

A l'obligation de traiter ou d'exporter l'azote issu des animaux d'élevage prévue au 5° du II du R. 211-81-1 lorsqu'elle est imposée par les programmes d'actions régionaux, afin de permettre l'épandage des effluents d'élevage, sans préjudice du respect des dispositions du 3° et du 5° du I de l'article R. 211-81 et sous réserve des conditions prévues par l'arrêté mentionné au VII de l'article R. 211-81-1.

Le représentant de l'Etat dans le département arrête la dérogation après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification sur renforcement par programme régional

Résumé des changements La modification enlève la référence au programme national/régional général pour préciser que seules certaines dispositions régionales (article R 211–81–1) peuvent renforcer ces mesures.

En vigueur à partir du samedi 29 décembre 2018

Dans les cas de situations exceptionnelles, en particulier climatiques, le préfet de département peut déroger temporairement aux mesures prévues aux 1°, 2°, 6° et 7° du I de l'article R. 211-81, le cas échéant renforcées par les programmes d'actions régionaux en application de l'article R. 211-81-1 après avoir pris l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Il en informe les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement et le préfet de région.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 12 octobre 2011

Dans les cas de situations exceptionnelles, en particulier climatiques, le préfet de département peut déroger temporairement aux mesures prévues aux 1°, 2°, 6° et 7° du I de l'article R. 211-81 des programmes d'actions national et régional après avoir pris l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Il en informe les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement et le préfet de région.