Code de l'environnement

Article R211-14

Article R211-14

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Contrôle des déversements et des eaux réceptrices

Résumé Il faut contrôler les eaux après traitement et celles qui les reçoivent avant et après le rejet, et dans des puits pour les eaux souterraines.

I. - Lorsqu'il existe des dispositifs d'épuration, un contrôle des déversements est obligatoirement opéré à l'aval de ces dispositifs. Lorsqu'il est fait appel au procédé de l'épandage, le contrôle des déversements peut également être opéré avant l'épandage.

II. - Le contrôle des eaux réceptrices, lorsqu'il est opéré conjointement à celui des déversements, est assuré :

1° En ce qui concerne les cours d'eau, en deux points au moins choisis, l'un en amont, l'autre en aval du lieu de déversement ;

2° En ce qui concerne les eaux souterraines, en tant que de besoin, dans les puits existants, dans les émissaires superficiels ou dans les puits de contrôle prévus aux chapitres 1er et 4 du présent titre.


Historique des versions

Version 1

I. - Lorsqu'il existe des dispositifs d'épuration, un contrôle des déversements est obligatoirement opéré à l'aval de ces dispositifs. Lorsqu'il est fait appel au procédé de l'épandage, le contrôle des déversements peut également être opéré avant l'épandage.

II. - Le contrôle des eaux réceptrices, lorsqu'il est opéré conjointement à celui des déversements, est assuré :

1° En ce qui concerne les cours d'eau, en deux points au moins choisis, l'un en amont, l'autre en aval du lieu de déversement ;

2° En ce qui concerne les eaux souterraines, en tant que de besoin, dans les puits existants, dans les émissaires superficiels ou dans les puits de contrôle prévus aux chapitres 1er et 4 du présent titre.