Code de l'environnement

Article R181-40

Article R181-40

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication du projet d'arrêté et observations du pétitionnaire

Résumé Le demandeur a 15 jours pour répondre au projet d'arrêté, sauf s'il demande à en parler en réunion et que le projet ne change pas.

Le projet d'arrêté statuant sur la demande d'autorisation environnementale est communiqué par le préfet au pétitionnaire, qui dispose de quinze jours pour présenter ses observations éventuelles par écrit.

Lorsqu'il est fait application du dernier alinéa de l'article R. 181-39, ces observations peuvent être présentées, à la demande du pétitionnaire, lors de la réunion. Dans ce cas, si le projet d'arrêté n'est pas modifié, les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification sur l’application aux projets d’arrêtés

Résumé des changements Le texte précise que c’est uniquement si le projet d’arrêté reste inchangé que les règles précédentes ne s’appliquent plus.

Le projet d'arrêté statuant sur la demande d'autorisation environnementale est communiqué par le préfet au pétitionnaire, qui dispose de quinze jours pour présenter ses observations éventuelles par écrit.

Lorsqu'il est fait application du dernier alinéa de l'article R. 181-39, ces observations peuvent être présentées, à la demande du pétitionnaire, lors de la réunion. Dans ce cas, si le projet d'arrêté n'est pas modifié, les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une procédure orale et de conditions de non‑applicabilité

Résumé des changements Le texte ajoute une possibilité pour le pétitionnaire de présenter ses observations lors d’une réunion et précise que si le projet n’est pas modifié, les règles précédentes ne s’appliquent plus.

En vigueur à partir du dimanche 15 décembre 2019

Le projet d'arrêté statuant sur la demande d'autorisation environnementale est communiqué par le préfet au pétitionnaire, qui dispose de quinze jours pour présenter ses observations éventuelles par écrit.

Lorsqu'il est fait application du dernier alinéa de l'article R. 181-39, ces observations peuvent être présentées, à la demande du pétitionnaire, lors de la réunion. Dans ce cas, si le projet n'est pas modifié, les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 mars 2017

Le projet d'arrêté statuant sur la demande d'autorisation environnementale est communiqué par le préfet au pétitionnaire, qui dispose de quinze jours pour présenter ses observations éventuelles par écrit.