Code de l'environnement

Article R141-22

Article R141-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de demande pour participer au débat sur l'environnement

Résumé Pour participer au débat environnemental, une association doit envoyer une demande au préfet, qui décidera dans les quatre mois, sinon c'est accepté.

L'association agréée, l'organisme ou la fondation reconnue d'utilité publique souhaitant prendre part au débat sur l'environnement prévu au deuxième alinéa de l'article R. 141-1 adresse une demande au préfet de département dans lequel est situé son siège social, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge auprès du service désigné par le préfet à cet effet.

Le préfet instruit la demande. Lorsqu'elle est présentée dans un cadre régional ou national, le préfet, après instruction de la demande, transmet le dossier, avec son avis, respectivement au préfet de la région ou au ministre chargé de l'environnement.

Les conditions de présentation de la demande et la composition du dossier sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

La décision est notifiée au demandeur dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la demande est déclarée complète. Passé ce délai, elle est réputée favorable. En cas de refus, la décision est motivée.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du résultat par défaut et exigence d’une motivation

Résumé des changements Le texte modifie le résultat par défaut après quatre mois : auparavant il était considéré comme refusé s’il n’y avait pas eu décision, maintenant il devient automatiquement favorable ; en outre une motivation doit être fournie si le préfet refuse.

L'association agréée, l'organisme ou la fondation reconnue d'utilité publique souhaitant prendre part au débat sur l'environnement prévu au deuxième alinéa de l'article R. 141-1 adresse une demande au préfet de département dans lequel est situé son siège social, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge auprès du service désigné par le préfet à cet effet.

Le préfet instruit la demande. Lorsqu'elle est présentée dans un cadre régional ou national, le préfet, après instruction de la demande, transmet le dossier, avec son avis, respectivement au préfet de la région ou au ministre chargé de l'environnement.

Les conditions de présentation de la demande et la composition du dossier sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

La décision est notifiée au demandeur dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la demande est déclarée complète. Passé ce délai, elle est réputée favorable. En cas de refus, la décision est motivée.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 14 juillet 2011

L'association agréée, l'organisme ou la fondation reconnue d'utilité publique souhaitant prendre part au débat sur l'environnement prévu au deuxième alinéa de l'article R. 141-1 adresse une demande au préfet de département dans lequel est situé son siège social, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge auprès du service désigné par le préfet à cet effet.

Le préfet instruit la demande. Lorsqu'elle est présentée dans un cadre régional ou national, le préfet, après instruction de la demande, transmet le dossier, avec son avis, respectivement au préfet de la région ou au ministre chargé de l'environnement.

Les conditions de présentation de la demande et la composition du dossier sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

La demande est réputée refusée si, dans un délai de quatre mois à compter de l'avis de réception ou de la décharge, l'association agréée, l'organisme ou la fondation reconnue d'utilité publique n'a pas reçu notification de la décision.