Code de l'environnement

Sous-section 2 : Conseil national de la protection de la nature

Article R134-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Avis du Conseil national de la protection de la nature

Résumé Le Conseil national de la protection de la nature donne des avis sur la biodiversité, sur demande ou s'il le décide.

Le Conseil national de la protection de la nature rend ses avis :

1° A la demande du ministre chargé de la protection de la nature, sur toute question relative à la protection de la biodiversité et plus particulièrement la protection des espèces, des habitats, de la géodiversité et des écosystèmes ;

2° Dans tous les cas où sa consultation obligatoire est prévue par le code de l'environnement ou un texte réglementaire pris pour son application ;

3° Sur les questions dont il décide de se saisir d'office à l'initiative de ses membres, dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

Article R134-21

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Expertise scientifique et technique du Conseil national de la protection de la nature

Résumé Des experts indépendants forment le Conseil national de la protection de la nature pour étudier et protéger la biodiversité.

Le Conseil national de la protection de la nature met en œuvre une expertise scientifique et technique pluridisciplinaire et indépendante.

Le conseil est constitué d'experts désignés pour leur compétence scientifique ou technique et leur expérience et répartis au sein des trois collèges prévus à l'article R. 134-22. En son sein sont représentées toutes les disciplines des sciences de la vie et de la Terre, des sciences écologiques, ainsi que des sciences humaines et sociales pour les milieux terrestres, fluviaux et marins de métropole et des outre-mer.