Code de l'environnement

Article D134-3

Article D134-3

A l'exception des députés et des sénateurs, désignés, respectivement, par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat, ainsi que du commissaire général au développement durable et du président du Conseil économique, social et environnemental, les membres du Conseil national de la transition écologique sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'écologie après désignation par les organisations dont ils sont les représentants.

Le mandat des membres du conseil est de trois ans renouvelable.

Les fonctions de membre du conseil s'exercent à titre gratuit.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du lundi 19 août 2013

Abrogé le samedi 18 mars 2017

A l'exception des députés et des sénateurs, désignés, respectivement, par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat, ainsi que du commissaire général au développement durable et du président du Conseil économique, social et environnemental, les membres du Conseil national de la transition écologique sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'écologie après désignation par les organisations dont ils sont les représentants.

Le mandat des membres du conseil est de trois ans renouvelable.

Les fonctions de membre du conseil s'exercent à titre gratuit.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 15 avril 2010

Le Comité national du développement durable et du Grenelle de l'environnement est présidé par le ministre chargé du développement durable.

Outre son président et le délégué interministériel au développement durable, membres de droit, le comité comprend :

Quatre collèges de huit membres chacun :

a) Un collège de représentants des élus, dont un député et un sénateur ;

b) Un collège de représentants des entreprises ;

c) Un collège de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national ;

d) Un collège de représentants des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement et des fondations reconnues d'utilité publique exerçant à titre principal des activités de protection de l'environnement ou d'éducation à l'environnement ;

2° Six représentants de personnes morales agissant dans le domaine de la famille, la défense des consommateurs, la solidarité, l'insertion sociale, la jeunesse et l'aide au développement, ainsi qu'un représentant des chambres consulaires.

A l'exception du député et du sénateur, désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat, les membres du comité et leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé du développement durable pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois. Les fonctions de membre du comité sont exercées à titre gratuit.

La perte de la qualité au titre de laquelle les membres ont été nommés entraîne la perte de la qualité de membre.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2005

Outre son président, le Conseil national du développement durable comprend 90 membres, nommés par arrêté du Premier ministre, sur proposition du ministre chargé du développement durable, et répartis en quatre collèges :

1° Des représentants des collectivités territoriales ;

2° Des représentants des entreprises, du monde économique et de leurs organisations professionnelles et syndicales ;

3° Des représentants des associations et organisations non gouvernementales ayant une activité dans le domaine du développement durable, et des organisations de consommateurs agréées conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de la consommation ;

4° Des personnalités qualifiées choisies pour leur compétence en matière de développement durable.