Code de l'environnement

Article D134-2

Article D134-2

I. - Le Conseil national de la transition écologique est composé de cinquante membres répartis comme suit :

1° Le président du Conseil économique, social et environnemental ou son représentant ;

2° Le commissaire général au développement durable ou son représentant ;

3° Un collège d'élus assurant la représentation des collectivités territoriales comprenant huit membres ainsi répartis :

a) Deux représentants des communes ;

b) Deux représentants des communautés de communes ;

c) Deux représentants des départements ;

d) Deux représentants des régions ;

4° Un collège assurant la représentation des organisations syndicales interprofessionnelles de salariés représentatives au plan national comprenant huit membres ;

5° Un collège assurant la représentation des organisations d'employeurs comprenant huit membres ainsi répartis :

a) Trois représentants des entreprises ;

b) Deux représentants des petites et moyennes entreprises ;

c) Deux représentants des exploitants agricoles ;

d) Un représentant des artisans ;

6° Un collège, comprenant huit membres, assurant la représentation des associations de protection de l'environnement et des fondations ou organismes reconnus d'utilité publique exerçant, à titre principal, des activités de protection de l'environnement agréées et habilitées, en application de l'article L. 141-3, pour prendre part au débat sur l'environnement qui se déroule dans le cadre des instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable ;

7° Huit membres répartis comme suit :

a) Deux représentants des associations de défense des consommateurs agréées au plan national en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation ;

b) Un représentant des associations représentant le mouvement familial et siégeant au Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge ;

c) Un représentant des associations du secteur de l'économie sociale et solidaire siégeant au Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire ;

d) Un représentant des associations ou organisations d'éducation populaire les plus représentatives ;

e) Un représentant des associations d'éducation à l'environnement ;

f) Un représentant des associations de chasseurs ;

g) Un représentant des associations de pêcheurs de loisirs ;

8° Huit parlementaires répartis comme suit :

a) Trois députés ;

b) Trois sénateurs ;

c) Deux membres du Parlement européen.

II. - Un arrêté du ministre chargé de l'écologie fixe la liste des organisations représentées au sein du Conseil national de la transition écologique en application des 3° à 7° du I ainsi que le nombre de leurs représentants pour le collège mentionné au 4° du même I.

III. - Le conseil peut entendre :

1° Les ministres intéressés par les affaires inscrites à son ordre du jour ou leurs représentants ;

2° Les représentants des organismes ou établissements publics suivants :

a) L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

b) La Caisse des dépôts et consignations ;

c) CCI France ;

d) L'Assemblée permanente des chambres des métiers et de l'artisanat ;

e) L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

f) La Conférence des présidents d'université et la Conférence des grandes écoles ;

g) Le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ;

h) Le conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois ;

3° Ainsi que toute personne dont l'audition est de nature à éclairer ses travaux ou ses délibérations.

IV. - Le président et les membres mentionnés aux 1° et 2° du I ainsi que les personnes mentionnées au III n'ont pas voix délibérative.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du vendredi 28 octobre 2016

Abrogé le samedi 18 mars 2017

I. - Le Conseil national de la transition écologique est composé de cinquante membres répartis comme suit :

1° Le président du Conseil économique, social et environnemental ou son représentant ;

2° Le commissaire général au développement durable ou son représentant ;

3° Un collège d'élus assurant la représentation des collectivités territoriales comprenant huit membres ainsi répartis :

a) Deux représentants des communes ;

b) Deux représentants des communautés de communes ;

c) Deux représentants des départements ;

d) Deux représentants des régions ;

4° Un collège assurant la représentation des organisations syndicales interprofessionnelles de salariés représentatives au plan national comprenant huit membres ;

5° Un collège assurant la représentation des organisations d'employeurs comprenant huit membres ainsi répartis :

a) Trois représentants des entreprises ;

b) Deux représentants des petites et moyennes entreprises ;

c) Deux représentants des exploitants agricoles ;

d) Un représentant des artisans ;

6° Un collège, comprenant huit membres, assurant la représentation des associations de protection de l'environnement et des fondations ou organismes reconnus d'utilité publique exerçant, à titre principal, des activités de protection de l'environnement agréées et habilitées, en application de l'article L. 141-3, pour prendre part au débat sur l'environnement qui se déroule dans le cadre des instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable ;

7° Huit membres répartis comme suit :

a) Deux représentants des associations de défense des consommateurs agréées au plan national en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation ;

b) Un représentant des associations représentant le mouvement familial et siégeant au Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge ;

c) Un représentant des associations du secteur de l'économie sociale et solidaire siégeant au Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire ;

d) Un représentant des associations ou organisations d'éducation populaire les plus représentatives ;

e) Un représentant des associations d'éducation à l'environnement ;

f) Un représentant des associations de chasseurs ;

g) Un représentant des associations de pêcheurs de loisirs ;

8° Huit parlementaires répartis comme suit :

a) Trois députés ;

b) Trois sénateurs ;

c) Deux membres du Parlement européen.

II. - Un arrêté du ministre chargé de l'écologie fixe la liste des organisations représentées au sein du Conseil national de la transition écologique en application des 3° à 7° du I ainsi que le nombre de leurs représentants pour le collège mentionné au 4° du même I.

III. - Le conseil peut entendre :

1° Les ministres intéressés par les affaires inscrites à son ordre du jour ou leurs représentants ;

2° Les représentants des organismes ou établissements publics suivants :

a) L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

b) La Caisse des dépôts et consignations ;

c) CCI France ;

d) L'Assemblée permanente des chambres des métiers et de l'artisanat ;

e) L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

f) La Conférence des présidents d'université et la Conférence des grandes écoles ;

g) Le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ;

h) Le conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois ;

3° Ainsi que toute personne dont l'audition est de nature à éclairer ses travaux ou ses délibérations.

IV. - Le président et les membres mentionnés aux 1° et 2° du I ainsi que les personnes mentionnées au III n'ont pas voix délibérative.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 17 mai 2015

I.-Le Conseil national de la transition écologique est composé de cinquante membres répartis comme suit :

1° Le président du Conseil économique, social et environnemental ou son représentant ;

2° Le commissaire général au développement durable ou son représentant ;

3° Un collège d'élus assurant la représentation des collectivités territoriales comprenant huit membres ainsi répartis :

a) Deux représentants des communes ;

b) Deux représentants des communautés de communes ;

c) Deux représentants des départements ;

d) Deux représentants des régions ;

4° Un collège assurant la représentation des organisations syndicales interprofessionnelles de salariés représentatives au plan national comprenant huit membres ;

5° Un collège assurant la représentation des organisations d'employeurs comprenant huit membres ainsi répartis :

a) Trois représentants des entreprises ;

b) Deux représentants des petites et moyennes entreprises ;

c) Deux représentants des exploitants agricoles ;

d) Un représentant des artisans ;

6° Un collège, comprenant huit membres, assurant la représentation des associations de protection de l'environnement et des fondations ou organismes reconnus d'utilité publique exerçant, à titre principal, des activités de protection de l'environnement agréées et habilitées, en application de l'article L. 141-3, pour prendre part au débat sur l'environnement qui se déroule dans le cadre des instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable ;

7° Huit membres répartis comme suit :

a) Deux représentants des associations de défense des consommateurs agréées au plan national en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation ;

b) Un représentant des associations représentant le mouvement familial et siégeant au Haut Conseil de la famille ;

c) Un représentant des associations du secteur de l'économie sociale et solidaire siégeant au Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire ;

d) Un représentant des associations ou organisations d'éducation populaire les plus représentatives ;

e) Un représentant des associations d'éducation à l'environnement ;

f) Un représentant des associations de chasseurs ;

g) Un représentant des associations de pêcheurs de loisirs ;

8° Huit parlementaires répartis comme suit :

a) Trois députés ;

b) Trois sénateurs ;

c) Deux membres du Parlement européen.

II.-Un arrêté du ministre chargé de l'écologie fixe la liste des organisations représentées au sein du Conseil national de la transition écologique en application des 3° à 7° du I ainsi que le nombre de leurs représentants pour le collège mentionné au 4° du même I.

III.-Le conseil peut entendre :

1° Les ministres intéressés par les affaires inscrites à son ordre du jour ou leurs représentants ;

2° Les représentants des organismes ou établissements publics suivants :

a) L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

b) La Caisse des dépôts et consignations ;

c) CCI France ;

d) L'Assemblée permanente des chambres des métiers et de l'artisanat ;

e) L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

f) La Conférence des présidents d'université et la Conférence des grandes écoles ;

g) Le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ;

h) Le conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois ;

3° Ainsi que toute personne dont l'audition est de nature à éclairer ses travaux ou ses délibérations.

IV.-Le président et les membres mentionnés aux 1° et 2° du I ainsi que les personnes mentionnées au III n'ont pas voix délibérative.

Version 3

En vigueur à partir du lundi 19 août 2013

I.-Le Conseil national de la transition écologique est composé de cinquante membres répartis comme suit :

1° Le président du Conseil économique, social et environnemental ou son représentant ;

2° Le commissaire général au développement durable ou son représentant ;

3° Un collège d'élus assurant la représentation des collectivités territoriales comprenant huit membres ainsi répartis :

a) Deux représentants des communes ;

b) Deux représentants des communautés de communes ;

c) Deux représentants des départements ;

d) Deux représentants des régions ;

4° Un collège assurant la représentation des organisations syndicales interprofessionnelles de salariés représentatives au plan national comprenant huit membres ;

5° Un collège assurant la représentation des organisations d'employeurs comprenant huit membres ainsi répartis :

a) Trois représentants des entreprises ;

b) Deux représentants des petites et moyennes entreprises ;

c) Deux représentants des exploitants agricoles ;

d) Un représentant des artisans ;

6° Un collège, comprenant huit membres, assurant la représentation des associations de protection de l'environnement et des fondations ou organismes reconnus d'utilité publique exerçant, à titre principal, des activités de protection de l'environnement agréées et habilitées, en application de l'article L. 141-3, pour prendre part au débat sur l'environnement qui se déroule dans le cadre des instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable ;

7° Huit membres répartis comme suit :

a) Deux représentants des associations de défense des consommateurs agréées au plan national en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation ;

b) Un représentant des associations représentant le mouvement familial et siégeant au Haut Conseil de la famille ;

c) Un représentant des associations du secteur de l'économie sociale et solidaire siégeant au Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire ;

d) Un représentant des associations ou organisations d'éducation populaire les plus représentatives ;

e) Un représentant des associations d'éducation à l'environnement ;

f) Un représentant des associations de chasseurs ;

g) Un représentant des associations de pêcheurs de loisirs ;

8° Huit parlementaires répartis comme suit :

a) Trois députés ;

b) Trois sénateurs ;

c) Deux membres du Parlement européen.

II.-Un arrêté du ministre chargé de l'écologie fixe la liste des organisations représentées au sein du Conseil national de la transition écologique en application des 3° à 7° du I ainsi que le nombre de leurs représentants pour le collège mentionné au 4° du même I.

III.-Le conseil peut entendre :

1° Les ministres intéressés par les affaires inscrites à son ordre du jour ou leurs représentants ;

2° Les représentants des organismes ou établissements publics suivants :

a) L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

b) La Caisse des dépôts et consignations ;

c) L'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;

d) L'Assemblée permanente des chambres des métiers et de l'artisanat ;

e) L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

f) La Conférence des présidents d'université et la Conférence des grandes écoles ; g) Le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ;

h) Le conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois ;

3° Ainsi que toute personne dont l'audition est de nature à éclairer ses travaux ou ses délibérations.

IV.-Le président et les membres mentionnés aux 1° et 2° du I ainsi que les personnes mentionnées au III n'ont pas voix délibérative.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 15 avril 2010

Les rapports annuels de suivi et d'évaluation de la stratégie nationale du développement durable et de la stratégie nationale de la biodiversité sont présentés au Comité national du développement durable et du Grenelle de l'environnement pour avis avant transmission au Parlement. Les avis des membres du comité sont joints aux rapports à l'occasion de cette transmission.

Chaque rapport annuel de suivi et d'évaluation de la stratégie nationale de développement durable intègre les éléments d'information portant spécifiquement sur la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2005

Le Conseil national du développement durable remet chaque année au Gouvernement un rapport rendu public.