Code de l'environnement

Article D131-27-1

Article D131-27-1

Sans préjudice des missions confiées au Muséum national d'histoire naturelle, notamment par le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 relatif au Muséum national d'histoire naturelle et le IV de l'article L. 411-1 A, l'Agence française pour la biodiversité reprend, pour la mise en œuvre des politiques de connaissance et de conservation de la biodiversité conduites par le ministère chargé de l'environnement, les activités suivantes exercées par le Muséum national d'histoire naturelle :

1° Mise en œuvre de programmes nationaux d'inventaire, de suivi, de cartographie et d'évaluation de la biodiversité, et animation des réseaux contribuant à ces programmes ;

2° Production et administration de référentiels de données, standards, méthodes ou protocoles pour l'acquisition, la gestion et la diffusion des données ;

3° Valorisation et diffusion de données de la biodiversité ;

4° Préparation de rapports requis par les directives et règlements européens ;

5° Expertise pour la mise en œuvre des réglementations pour la conservation ou la préservation des espaces naturels et des espèces sauvages ;

6° Conception, développement et gestion de services numériques nécessaires à ces activités.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 novembre 2017

Abrogé le mercredi 1 janvier 2020

Sans préjudice des missions confiées au Muséum national d'histoire naturelle, notamment par le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 relatif au Muséum national d'histoire naturelle et le IV de l'article L. 411-1 A, l'Agence française pour la biodiversité reprend, pour la mise en œuvre des politiques de connaissance et de conservation de la biodiversité conduites par le ministère chargé de l'environnement, les activités suivantes exercées par le Muséum national d'histoire naturelle :

1° Mise en œuvre de programmes nationaux d'inventaire, de suivi, de cartographie et d'évaluation de la biodiversité, et animation des réseaux contribuant à ces programmes ;

2° Production et administration de référentiels de données, standards, méthodes ou protocoles pour l'acquisition, la gestion et la diffusion des données ;

3° Valorisation et diffusion de données de la biodiversité ;

4° Préparation de rapports requis par les directives et règlements européens ;

5° Expertise pour la mise en œuvre des réglementations pour la conservation ou la préservation des espaces naturels et des espèces sauvages ;

6° Conception, développement et gestion de services numériques nécessaires à ces activités.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 mai 2017

L'Agence française pour la biodiversité exerce, avec l'appui du Muséum national d'histoire naturelle, les activités suivantes, pour la mise en œuvre des politiques de connaissance et de conservation de la biodiversité conduites par le ministère chargé de l'environnement, sans préjudice des missions confiées au Muséum national d'histoire naturelle, notamment par le décret du 3 octobre 2001 susvisé, les articles L. 411-1 A et D. 411-21-2 du code de l'environnement et pour l'application du règlement (CE) du 9 décembre 1996 susvisé :

1° Mise en œuvre de programmes nationaux d'inventaire, de suivi, de cartographie et d'évaluation de la biodiversité, et animation des réseaux contribuant à ces programmes ;

2° Production et administration de référentiels de données, standards, méthodes ou protocoles pour l'acquisition, la gestion et la diffusion des données ;

3° Valorisation et diffusion des données de la biodiversité ;

4° Préparation de rapports requis par les directives et règlements européens ;

5° Expertise pour la mise en œuvre des réglementations pour la conservation ou la préservation des espaces naturels et des espèces sauvages ;

6° Conception, développement et gestion de services numériques nécessaires à ces activités.