Code de l'environnement

Article R125-47

Article R125-47

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision annuelle des secteurs d'information sur les sols

Résumé Chaque année, le préfet vérifie et met à jour les zones où les sols sont surveillés, en utilisant les informations des autorités locales et des propriétaires.

Le préfet révise annuellement la liste des secteurs d'informations sur les sols, notamment sur la base des informations relatives à l'état des sols qui lui sont communiquées par le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme ou le propriétaire d'un terrain d'assiette classé en secteur d'information sur les sols.

La création, la modification ou la suppression de secteurs d'information sur les sols est menée conformément aux dispositions des articles R. 125-42 à R. 125-46.

Lorsqu'une installation classée est nouvellement autorisée, enregistrée ou déclarée sur un site déjà classé en secteur d'information sur les sols, celui-ci n'est pas supprimé, sauf si l'état du site, après travaux d'aménagement de la nouvelle installation, est rendu compatible avec les usages mentionnés aux 3° et 6° de l'article D. 556-1 A.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du cadre procédural et ajout concernant les nouvelles installations

Résumé des changements Le texte supprime certaines références aux documents urbains et à la durée fixe de deux mois pour la consultation du préfet, tout en ajoutant une règle précisant que lorsqu’une nouvelle installation est autorisée dans un secteur déjà classé, ce secteur n’est pas supprimé sauf si son état devient compatible avec certains usages prévus par l’article D 556‑1 A.

Le préfet révise annuellement la liste des secteurs d'informations sur les sols, notamment sur la base des informations relatives à l'état des sols qui lui sont communiquées par le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme ou le propriétaire d'un terrain d'assiette classé en secteur d'information sur les sols.

La création, la modification ou la suppression de secteurs d'information sur les sols est menée conformément aux dispositions des articles R. 125-42 à R. 125-46. Lorsqu'une installation classée est nouvellement autorisée, enregistrée ou déclarée sur un site déjà classé en secteur d'information sur les sols, celui-ci n'est pas supprimé, sauf si l'état du site, après travaux d'aménagement de la nouvelle installation, est rendu compatible avec les usages mentionnés aux 3° et 6° de l'article D. 556-1 A.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 29 octobre 2015

Le préfet révise annuellement la liste des secteurs d'informations sur les sols, notamment sur la base des informations relatives à l'état des sols qui lui sont communiquées par le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale ou le propriétaire d'un terrain d'assiette classé en secteur d'information sur les sols.

La création, la modification ou la suppression de secteurs d'information sur les sols est menée conformément aux dispositions des articles R. 125-42 à R. 125-46. La durée de la consultation prévue au I de l'article R. 125-44 est fixée à deux mois.