Code de l'environnement

Article R122-12

Article R122-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives à la mise à disposition des études d'impact

Résumé Les projets doivent publier leurs études d'impact avec des données environnementales accessibles pendant 15 ans.

En application du VI de l'article L. 122-1, les maîtres d'ouvrage versent leur étude d'impact, dans l'application informatique mise gratuitement à leur disposition par l'Etat, sous un format numérique ouvert pour une durée de quinze ans. Le fichier de cette étude est accompagné d'un fichier des données brutes environnementales utilisées dans l'étude, au format ouvert et aisément réutilisable, c'est-à-dire lisible par une machine et exploitable par traitement standardisé de données.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de dépôt numérique ouvert des études d’impact

Résumé des changements Le texte passe d’une exigence de publication publique des décisions à une obligation pour les maîtres d’ouvrage de déposer leurs études d’impact et leurs données brutes sous un format numérique ouvert accessible pendant quinze ans.

En application du VI de l'article L. 122-1, les maîtres d'ouvrage versent leur étude d'impact, dans l'application informatique mise gratuitement à leur disposition par l'Etat, sous un format numérique ouvert pour une durée de quinze ans. Le fichier de cette étude est accompagné d'un fichier des données brutes environnementales utilisées dans l'étude, au format ouvert et aisément réutilisable, c'est-à-dire lisible par une machine et exploitable par traitement standardisé de données.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2012

L'information du public sur la décision d'octroi ou de refus de l'autorisation, de l'approbation ou de l'exécution du projet, prévue au V de l'article L. 122-1, est assurée par l'autorité compétente pour prendre cette décision, selon les modalités prévues par les dispositions réglementaires applicables aux travaux, ouvrages ou aménagements projetés. A défaut de telles dispositions, cette information est faite par une mention insérée dans au moins deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements intéressés ; pour les opérations d'importance nationale, elle est faite, en outre, dans deux journaux à diffusion nationale.