Code de l'environnement

Article R121-20

Article R121-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dossier de concertation préalable

Résumé Il faut faire un dossier pour la concertation, avec les objectifs, les impacts sur l'environnement et les alternatives possibles.

Pour l'application des articles L. 121-16 et L. 121-16-1, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable établit un dossier de la concertation, qui comprend notamment :

-les objectifs et caractéristiques principales du plan, programme ou projet, y compris, pour le projet, son coût estimatif ;

-le cas échéant, le plan ou le programme dont il découle ;

-la liste des communes correspondant au territoire susceptible d'être affecté ;

-un aperçu des incidences potentielles sur l'environnement ;

-une mention, le cas échéant, des solutions alternatives envisagées.

Ce dossier est établi et complété, le cas échéant, selon les indications données par l'autorité qui a demandé l'organisation de la concertation préalable en application des articles L. 121-9, L. 121-17 et L. 121-19 et en concertation avec le garant.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application des articles L. 121-16 et L. 121-16-1, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable établit un dossier de la concertation, qui comprend notamment :

-les objectifs et caractéristiques principales du plan, programme ou projet, y compris, pour le projet, son coût estimatif ;

-le cas échéant, le plan ou le programme dont il découle ;

-la liste des communes correspondant au territoire susceptible d'être affecté ;

-un aperçu des incidences potentielles sur l'environnement ;

-une mention, le cas échéant, des solutions alternatives envisagées.

Ce dossier est établi et complété, le cas échéant, selon les indications données par l'autorité qui a demandé l'organisation de la concertation préalable en application des articles L. 121-9, L. 121-17 et L. 121-19 et en concertation avec le garant.