Code de l'environnement

Article R121-3-1

Article R121-3-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de saisine de la Commission nationale du débat public

Résumé Si l'article L. 121-8-1 est utilisé, les règles pour les projets de l'article L. 121-8 s'appliquent, et le ministre de l'énergie peut impliquer le conseil régional et le maître d'ouvrage.

Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie en application de l'article L. 121-8-1, la procédure définie en cas de saisine, sur le fondement du I de l'article L. 121-8, est applicable.

Le ministre chargé de l'énergie peut associer le conseil régional territorialement intéressé à la procédure et à l'élaboration du dossier soumis à débat ou à concertation.

Le maître d'ouvrage des ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité d'installations de production d'énergie renouvelable en mer est associé à la procédure et à l'élaboration du dossier soumis à débat ou à concertation.


Historique des versions

Version 1

Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie en application de l'article L. 121-8-1, la procédure définie en cas de saisine, sur le fondement du I de l'article L. 121-8, est applicable.

Le ministre chargé de l'énergie peut associer le conseil régional territorialement intéressé à la procédure et à l'élaboration du dossier soumis à débat ou à concertation.

Le maître d'ouvrage des ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité d'installations de production d'énergie renouvelable en mer est associé à la procédure et à l'élaboration du dossier soumis à débat ou à concertation.