Code de l'environnement

Article L557-50

Article L557-50

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prélèvement et conservation des échantillons de produits et équipements à risques

Résumé Les agents peuvent prendre des échantillons de produits dangereux, les sceller et en garder pour des vérifications, et utiliser de faux noms pour contrôler les ventes en ligne.

I.-Pour l'application du présent chapitre, les agents mentionnés à l'article L. 557-46 peuvent prélever ou faire prélever des échantillons de tout produit ou de tout équipement, aux fins d'analyse et d'essai, le cas échéant, par un laboratoire qu'ils désignent. Ils peuvent également acquérir ou faire acquérir par des personnes désignées à cet effet des échantillons.

Ces échantillons, détenus par un opérateur économique, sont placés sous scellés. Ils sont prélevés ou acquis au moins en triple exemplaire, sauf disposition particulière fixée par l'autorité administrative compétente, et un nombre d'échantillons nécessaire est conservé aux fins de contre-expertise.

Les échantillons sont adressés par l'opérateur économique en cause au laboratoire désigné dans un délai de deux jours à compter de la date de prélèvement.

II.-Pour le contrôle de la vente de biens sur internet, les agents mentionnés à l'article L. 557-46 peuvent faire usage d'une identité d'emprunt.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des pouvoirs de prélèvement et introduction du contrôle sur internet

Résumé des changements Les agents peuvent désormais non seulement prélever mais aussi acquérir des échantillons, la règle du triplement s’applique à l’acquisition aussi ; une nouvelle disposition autorise l’usage d’une identité empruntée pour contrôler les ventes en ligne.

I.-Pour l'application du présent chapitre, les agents mentionnés à l'article L. 557-46 peuvent prélever ou faire prélever des échantillons de tout produit ou de tout équipement, aux fins d'analyse et d'essai, le cas échéant, par un laboratoire qu'ils désignent. Ils peuvent également acquérir ou faire acquérir par des personnes désignées à cet effet des échantillons.

Ces échantillons, détenus par un opérateur économique, sont placés sous scellés. Ils sont prélevés ou acquis au moins en triple exemplaire, sauf disposition particulière fixée par l'autorité administrative compétente, et un nombre d'échantillons nécessaire est conservé aux fins de contre-expertise.

Les échantillons sont adressés par l'opérateur économique en cause au laboratoire désigné dans un délai de deux jours à compter de la date de prélèvement.

II.-Pour le contrôle de la vente de biens sur internet, les agents mentionnés à l'article L. 557-46 peuvent faire usage d'une identité d'emprunt.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des règles relatives au prélèvement des échantillons

Résumé des changements Ajout d’une possibilité pour l’autorité administrative de fixer une disposition particulière concernant le nombre d’exemplaires prélevés, sans modifier les délais de remise au laboratoire.

En vigueur à partir du vendredi 4 décembre 2015

Les agents mentionnés à l'article L. 557-46 peuvent prélever ou faire prélever des échantillons de tout produit ou de tout équipement, aux fins d'analyse et d'essai par un laboratoire qu'ils désignent.

Ces échantillons, détenus par un opérateur économique, sont placés sous scellés. Ils sont prélevés au moins en triple exemplaire, sauf disposition particulière fixée par l'autorité administrative compétente, et un nombre d'échantillons nécessaire est conservé aux fins de contre-expertise.

Les échantillons sont adressés par l'opérateur économique en cause au laboratoire désigné dans un délai de deux jours à compter de la date de prélèvement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 juillet 2013

Les agents mentionnés à l'article L. 557-46 peuvent prélever ou faire prélever des échantillons de tout produit ou de tout équipement, aux fins d'analyse et d'essai par un laboratoire qu'ils désignent.

Ces échantillons, détenus par un opérateur économique, sont placés sous scellés. Ils sont prélevés au moins en triple exemplaire, dont le nombre nécessaire est conservé aux fins de contre-expertise.

Les échantillons sont adressés par l'opérateur économique en cause au laboratoire désigné dans un délai de deux jours à compter de la date de prélèvement.