Code de l'environnement

Article L555-28

Créé le 1 janvier 2012 · En vigueur depuis le 12 mars 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles pour les propriétaires de terrains avec canalisations

Résumé. Les propriétaires de terrains traversés par des canalisations doivent éviter tout acte nuisant à leur construction et exploitation, comme construire ou planter dans une zone restreinte.

I.-Les propriétaires des terrains traversés par une ou plusieurs des bandes de servitudes mentionnées à l'article L. 555-27, ou leurs ayants droit, s'abstiennent de tout fait de nature à nuire à la construction, l'exploitation et la maintenance des canalisations concernées. Dans la bande étroite, ils ne peuvent édifier aucune construction durable et ils s'abstiennent de toute pratique culturale dépassant 0,60 mètre de profondeur et de toute plantation d'arbres ou d'arbustes. Lorsque la profondeur réelle d'enfouissement de la canalisation le permet, en tenant compte du risque d'érosion des terrains traversés, la déclaration d'utilité publique peut fixer une profondeur maximale des pratiques culturales supérieure à 0,60 mètre mais ne dépassant pas un mètre et permettre, dans les haies, vignes et vergers traversés, des plantations d'arbres et arbustes de basses tiges ne dépassant pas 2,70 mètres de hauteur.

II.-Le contrôle de l'application du I est exercé conformément aux dispositions de l'article L. 554-4.

Effets de cet article

cite

 Code de l'environnementart. L555-27 Code de l'environnementart. L554-4 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 12 mars 2016

Modifié parOrdonnance n°2016-282 du 10 mars 2016art. 3

En résumé. Ajout d’une possibilité pour la déclaration d’utilité publique de fixer une profondeur culturelle maximale supérieure à 0,60 mètre (jusqu’à un mètre) lorsqu’elle est permise par l’enfouissement réel tout en limitant les plantations dans les haies/vignes/vergers à des arbres/arbustes dont la hauteur n’excède pas 2 70 mètres ; changement du texte régissant le contrôle aux articles L. 554‑4 au lieu des articles L. 555‑17/23.

I.-Les propriétaires des terrains traversés par une ou plusieurs des bandes de servitudes mentionnées à l'article L. 555-27, ou leurs ayants droit, s'abstiennent de tout fait de nature à nuire à la construction, l'exploitation et la maintenance des canalisations concernées. Dans la bande étroite, ils ne peuvent édifier aucune construction durable et ils s'abstiennent de toute pratique culturale dépassant 0,60 mètre de profondeur et de toute plantation d'arbres ou d'arbustes. Lorsque la profondeur réelle d'enfouissement de la canalisation le permet, en tenant compte du risque d'érosion des terrains traversés, la déclaration d'utilité publique peut fixer une profondeur maximale des pratiques culturales supérieure à 0,60 mètre mais ne dépassant pas un mètre et permettre, dans les haies, vignes et vergers traversés, des plantations d'arbres et arbustes de basses tiges ne dépassant pas 2,70 mètres de hauteur. II.-Le contrôle de l'application du I est exercé conformément aux dispositions de l'article L. 554-4.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au vendredi 11 mars 2016

Créé parOrdonnance n°2010-418 du 27 avril 2010art. 1

I. ― Les propriétaires des terrains traversés par une ou plusieurs des bandes de servitudes mentionnées à l'article L. 555-27, ou leurs ayants droit, s'abstiennent de tout fait de nature à nuire à la construction, l'exploitation et la maintenance des canalisations concernées. Dans la bande étroite, ils ne peuvent édifier aucune construction durable et ils s'abstiennent de toute pratique culturale dépassant 0, 60 mètre de profondeur et de toute plantation d'arbres ou d'arbustes.

II. ― Le contrôle de l'application du I est exercé conformément aux dispositions des articles L. 555-17 et L. 555-23.