Code de l'environnement

Article L555-28

Article L555-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restrictions d'utilisation des terrains traversés par des canalisations

Résumé Les propriétaires de terrains avec des canalisations ne doivent pas les endommager et doivent suivre des règles strictes pour les constructions et les plantations.

I.-Les propriétaires des terrains traversés par une ou plusieurs des bandes de servitudes mentionnées à l'article L. 555-27, ou leurs ayants droit, s'abstiennent de tout fait de nature à nuire à la construction, l'exploitation et la maintenance des canalisations concernées. Dans la bande étroite, ils ne peuvent édifier aucune construction durable et ils s'abstiennent de toute pratique culturale dépassant 0,60 mètre de profondeur et de toute plantation d'arbres ou d'arbustes. Lorsque la profondeur réelle d'enfouissement de la canalisation le permet, en tenant compte du risque d'érosion des terrains traversés, la déclaration d'utilité publique peut fixer une profondeur maximale des pratiques culturales supérieure à 0,60 mètre mais ne dépassant pas un mètre et permettre, dans les haies, vignes et vergers traversés, des plantations d'arbres et arbustes de basses tiges ne dépassant pas 2,70 mètres de hauteur.

II.-Le contrôle de l'application du I est exercé conformément aux dispositions de l'article L. 554-4.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du cadre réglementaire sur les pratiques culturales et le contrôle

Résumé des changements Ajout d’une possibilité pour la déclaration d’utilité publique de fixer une profondeur culturelle maximale supérieure à 0,60 mètre (jusqu’à un mètre) lorsqu’elle est permise par l’enfouissement réel tout en limitant les plantations dans les haies/vignes/vergers à des arbres/arbustes dont la hauteur n’excède pas 2 70 mètres ; changement du texte régissant le contrôle aux articles L. 554‑4 au lieu des articles L. 555‑17/23.

I.-Les propriétaires des terrains traversés par une ou plusieurs des bandes de servitudes mentionnées à l'article L. 555-27, ou leurs ayants droit, s'abstiennent de tout fait de nature à nuire à la construction, l'exploitation et la maintenance des canalisations concernées. Dans la bande étroite, ils ne peuvent édifier aucune construction durable et ils s'abstiennent de toute pratique culturale dépassant 0,60 mètre de profondeur et de toute plantation d'arbres ou d'arbustes. Lorsque la profondeur réelle d'enfouissement de la canalisation le permet, en tenant compte du risque d'érosion des terrains traversés, la déclaration d'utilité publique peut fixer une profondeur maximale des pratiques culturales supérieure à 0,60 mètre mais ne dépassant pas un mètre et permettre, dans les haies, vignes et vergers traversés, des plantations d'arbres et arbustes de basses tiges ne dépassant pas 2,70 mètres de hauteur.

II.-Le contrôle de l'application du I est exercé conformément aux dispositions de l'article L. 554-4.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2012

I. ― Les propriétaires des terrains traversés par une ou plusieurs des bandes de servitudes mentionnées à l'article L. 555-27, ou leurs ayants droit, s'abstiennent de tout fait de nature à nuire à la construction, l'exploitation et la maintenance des canalisations concernées. Dans la bande étroite, ils ne peuvent édifier aucune construction durable et ils s'abstiennent de toute pratique culturale dépassant 0, 60 mètre de profondeur et de toute plantation d'arbres ou d'arbustes.

II. ― Le contrôle de l'application du I est exercé conformément aux dispositions des articles L. 555-17 et L. 555-23.