Article L555-23
Abrogé depuis le 2016-03-12 par Ordonnance n°2016-282 du 10 mars 2016 - art. 3
I. ― Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les fonctionnaires et agents des services de l'Etat en charge du contrôle des canalisations de transport, assermentés et commissionnés à cet effet dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues dans la présente sous-section.
II. (Abrogé)
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