Article L593-22
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Suspension provisoire du fonctionnement des installations nucléaires en cas de risques graves et imminents
En cas de risques graves et imminents, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection suspend, si nécessaire, à titre provisoire et conservatoire, le fonctionnement de l'installation. Elle en informe sans délai le ministre chargé de la sûreté nucléaire.
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