Code de l'environnement

Article L592-33

Article L592-33

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Compétence de l'Autorité de sûreté nucléaire en situations d'urgence radiologique

Résumé L'Autorité de sûreté nucléaire doit prévenir les autres pays en cas d'urgence nucléaire et recevoir leurs alertes.

Pour l'application des accords internationaux ou des réglementations de l'Union européenne relatifs aux situations d'urgence radiologique, l'Autorité de sûreté nucléaire est compétente pour assurer l'alerte et l'information des autorités des Etats tiers ou pour recevoir leurs alertes et informations.


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Version 1

Pour l'application des accords internationaux ou des réglementations de l'Union européenne relatifs aux situations d'urgence radiologique, l'Autorité de sûreté nucléaire est compétente pour assurer l'alerte et l'information des autorités des Etats tiers ou pour recevoir leurs alertes et informations.