Code de l'environnement

Article L541-21

Article L541-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Collecte séparée des déchets pour valorisation

Résumé Les déchets à recycler doivent rester séparés.

I.-Les déchets collectés séparément afin de faire l'objet d'une opération de préparation en vue de la réutilisation, de recyclage ou d'autres opérations de valorisation ne sont pas mélangés avec d'autres déchets ou matériaux ayant des propriétés différentes.

II.-Outre les dispositions du présent livre, les dispositions relatives à la gestion des déchets ménagers et assimilés par les collectivités territoriales sont énoncées au code général des collectivités territoriales (deuxième partie, livre II, titre II, chapitre IV, sections 1 et 3).


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une règle de séparation des déchets recyclables et changement de terminologie

Résumé des changements Un nouveau paragraphe impose que les déchets destinés à la réutilisation ou au recyclage ne soient pas mélangés avec d’autres matériaux, tandis que le texte précédent ne mentionnait que l’élimination ; le terme « élimination » est également remplacé par « gestion ».

I.-Les déchets collectés séparément afin de faire l'objet d'une opération de préparation en vue de la réutilisation, de recyclage ou d'autres opérations de valorisation ne sont pas mélangés avec d'autres déchets ou matériaux ayant des propriétés différentes.

II.-Outre les dispositions du présent livre, les dispositions relatives à la gestion des déchets ménagers et assimilés par les collectivités territoriales sont énoncées au code général des collectivités territoriales (deuxième partie, livre II, titre II, chapitre IV, sections 1 et 3).

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

Les dispositions relatives à l'élimination des déchets ménagers et assimilés par les collectivités territoriales se trouvent énoncées au code général des collectivités territoriales (deuxième partie, livre II, titre II, chapitre IV, sections 1 et 3).