Code de l'environnement

Article L541-10-19

Article L541-10-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour la gestion des décharges de batteries

Résumé Pour pouvoir recycler une batterie, l’opérateur doit avoir signé un contrat avec un éco‑organisme agréé ou le système individuel prévu par la loi.
Mots-clés : Gestion des déchets Batteries

Les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent gérer des déchets de batteries que s'ils disposent de contrats conclus en vue de la gestion de ces déchets avec les éco-organismes agréés ou avec les systèmes individuels mis en place par les personnes mentionnées à l'article L. 541-10 pour la catégorie de batteries concernée.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Remplacement complet du contenu

Résumé des changements L’article a été entièrement remplacé : le texte actuel traite désormais de la gestion des déchets de batteries par les opérateurs, alors que l’ancien texte concernait les contributions des publications de presse aux programmes de prévention et gestion des déchets.

Les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent gérer des déchets de batteries que s'ils disposent de contrats conclus en vue de la gestion de ces déchets avec les éco-organismes agréés ou avec les systèmes individuels mis en place par les personnes mentionnées à l'article L. 541-10 pour la catégorie de batteries concernée.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 12 février 2020

Jusqu'au 1er janvier 2023, les publications de presse, au sens de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, soumises au régime de responsabilité élargie du producteur peuvent verser leur contribution à la prévention et la gestion de leurs déchets sous forme de prestations en nature.

Ces prestations prennent la forme d'encarts publicitaires, dont la gestion est assurée par les éco-organismes agréés pour la filière à responsabilité élargie du producteur des papiers graphiques et qui sont destinés à informer le consommateur sur le geste de tri et le recyclage des papiers graphiques et des autres déchets. A cette fin, les éco-organismes agréés utilisent ces encarts dans le cadre de conventions de partenariat avec des associations environnementales, des associations de consommateurs, des représentants de collectivités territoriales et les éco-organismes agréés pour d'autres filières à responsabilité élargie du producteur, afin de mener des campagnes de communication nationales et régionales. Les collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des déchets peuvent également solliciter la mise à disposition des encarts de la presse locale publiée à l'échelle territoriale correspondante. Les projets de messages sont soumis pour avis au comité des parties prenantes mentionné au I de l'article L. 541-10 de chacun des éco-organismes concernés. En cas d'avis défavorable, ils sont soumis à l'avis conforme de l'autorité administrative.

Un décret précise les modalités d'application du présent article. Il fixe notamment la teneur en fibres recyclées minimale de papier permettant d'accéder aux conditions de contribution prévues au premier alinéa. Il fixe par ailleurs les conditions dans lesquelles cette teneur minimale est progressivement augmentée de manière à ce que celle des papiers de presse mis sur le marché atteigne, en moyenne, un taux d'au moins 50 % avant le 1er janvier 2023.