Code de l'environnement

Article L541-10-5

Créé le 12 février 2020 · En vigueur depuis le 25 août 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonds pour le réemploi et la réutilisation des déchets

Résumé. Les producteurs de certains produits doivent créer un fonds pour financer le réemploi et la réutilisation, avec au moins 5% des contributions reçues.

Dans le cadre des objectifs de prévention des déchets et de développement du réemploi et de la réutilisation prévus à l'article L. 541-10, chaque éco-organisme et chaque producteur en système individuel créent un fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation. Ces fonds peuvent faire l'objet d'une mutualisation au sein d'une même filière et entre filières sur décision des éco-organismes et des producteurs en système individuel concernés.
La création d'un tel fonds concerne les producteurs de produits susceptibles d'être réemployés ou réutilisés, en particulier les producteurs des produits mentionnés aux 5° et 10° à 14° de l'article L. 541-10-1. Le fonds est doté des ressources nécessaires à l'atteinte des objectifs de réemploi et de réutilisation prévus au II de l'article L. 541-10, lesquelles ne peuvent être, pour les filières mentionnées à la première phrase du présent alinéa, inférieures à 5 % du montant des contributions reçues. Lorsque ces objectifs ne sont pas atteints, les engagements proposés par l'éco-organisme ou le producteur en système individuel en application du II de l'article L. 541-9-6 comprennent une augmentation de la dotation du fonds à proportion des objectifs non atteints.
Sont éligibles aux crédits versés par ce fonds les entreprises relevant de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire qui interviennent dans le champ de la prévention, du réemploi et de la réutilisation et qui répondent à des conditions qui peuvent être fixées par un cahier des charges élaboré par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Le fonds attribue les financements à toute personne éligible dont les activités respectent un principe de proximité. Ces financements sont versés sur le fondement d'une convention établie entre le fonds et ses bénéficiaires. La liste des financements attribués est rendue publique.
Chaque année, les bénéficiaires du fonds rendent compte des actions entreprises grâce aux financements reçus et des résultats obtenus.
Un décret précise les conditions de mise en œuvre du présent article.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 25 août 2021

Modifié parLoi n°2021-1104 du 22 août 2021art. 31

En résumé. L’article passe d’une définition large des opérateurs à une liste précise d’entreprises relevant d’une loi sur l’économie sociale, tout en supprimant certains critères juridiques liés au Code du travail pour se concentrer uniquement sur le principe de proximité.

En vigueur du mercredi 12 février 2020 au mardi 24 août 2021

Modifié parLoi n°2020-105 du 10 février 2020art. 62 (V)

En résumé. Le texte passe d'une réglementation sur les consignes de tri et l'interdiction de certains produits plastiques à une obligation pour les éco-organismes et producteurs de créer des fonds dédiés au financement du réemploi et de la réutilisation.