Code de l'environnement

Article L541-10-13

Article L541-10-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enregistrement et transmission de données par les producteurs soumis à la responsabilité élargie

Résumé Les producteurs doivent s'inscrire, obtenir un numéro unique et donner des informations sur leurs produits et déchets chaque année.

Les producteurs soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application de l'article L. 541-10 s'enregistrent auprès de l'autorité administrative, qui leur délivre un identifiant unique. Ils transmettent annuellement à l'autorité administrative, pour chaque catégorie de produits relevant de cette responsabilité élargie :

1° Le justificatif de leur adhésion à un éco-organisme ou de la création d'un système individuel ;

2° Les données sur les produits mis sur le marché, y compris le taux d'incorporation de matière recyclée dans ces produits ;

3° Les données sur la gestion des déchets issus de ces produits en précisant, le cas échéant, les flux de matières ;

4° Les données pertinentes pour suivre et déterminer les objectifs quantitatifs et qualitatifs de prévention et de gestion des déchets.

Les producteurs concernés peuvent procéder à cette transmission par l'intermédiaire de leur éco-organisme.

L'autorité administrative publie la liste des producteurs enregistrés ainsi que leur identifiant unique.


Historique des versions

Version 1

Les producteurs soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application de l'article L. 541-10 s'enregistrent auprès de l'autorité administrative, qui leur délivre un identifiant unique. Ils transmettent annuellement à l'autorité administrative, pour chaque catégorie de produits relevant de cette responsabilité élargie :

1° Le justificatif de leur adhésion à un éco-organisme ou de la création d'un système individuel ;

2° Les données sur les produits mis sur le marché, y compris le taux d'incorporation de matière recyclée dans ces produits ;

3° Les données sur la gestion des déchets issus de ces produits en précisant, le cas échéant, les flux de matières ;

4° Les données pertinentes pour suivre et déterminer les objectifs quantitatifs et qualitatifs de prévention et de gestion des déchets.

Les producteurs concernés peuvent procéder à cette transmission par l'intermédiaire de leur éco-organisme.

L'autorité administrative publie la liste des producteurs enregistrés ainsi que leur identifiant unique.