Code de l'environnement

Article L541-10-10

Article L541-10-10

A compter du 1er janvier 2019, toutes les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché national à titre professionnel des navires de plaisance ou de sport sont tenues de contribuer ou de pourvoir au recyclage et au traitement des déchets issus de ces produits.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Abrogé le mercredi 12 février 2020

A compter du 1er janvier 2019, toutes les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché national à titre professionnel des navires de plaisance ou de sport sont tenues de contribuer ou de pourvoir au recyclage et au traitement des déchets issus de ces produits.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 22 juin 2016

A compter du 1er janvier 2018, toutes les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché national à titre professionnel des navires de plaisance ou de sport sont tenues de contribuer ou de pourvoir au recyclage et au traitement des déchets issus de ces produits.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 19 août 2015

A compter du 1er janvier 2017, toutes les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché national à titre professionnel des navires de plaisance ou de sport sont tenues de contribuer ou de pourvoir au recyclage et au traitement des déchets issus de ces produits.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.