Code de l'environnement

Article L532-2

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sécurité des OGM en laboratoire

Résumé. Les OGM utilisés dans la recherche ou l'industrie doivent être manipulés en sécurité pour éviter les risques pour la santé et l'environnement.

I. – Toute utilisation, notamment à des fins de recherche, de développement, d'enseignement ou de production industrielle, d'organismes génétiquement modifiés qui peut présenter des dangers ou des inconvénients pour l'environnement ou pour la santé publique est réalisée de manière confinée, sans préjudice de l'application des dispositions contenues au chapitre III du présent titre.

Les modalités de ce confinement, qui met en œuvre des barrières physiques, chimiques ou biologiques pour limiter le contact des organismes avec les personnes et l'environnement et assurer à ces derniers un niveau élevé de sécurité, sont définies par l'autorité administrative en fonction du classement des organismes génétiquement modifiés utilisés, après avis du comité mentionné à l'article L. 532-1, sans préjudice du respect des dispositions relatives à la protection du secret de la défense nationale.

II. – Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 532-3 à L. 532-6 :

1° Les utilisations confinées mettant en œuvre des organismes génétiquement modifiés dont l'innocuité pour l'environnement et la santé publique a été établie en fonction de critères définis par décret après avis du comité mentionné à l'article L. 532-1 conformément aux dispositions communautaires ;

2° Le transport d'organismes génétiquement modifiés.

III. – Les organismes génétiquement modifiés, mis à la disposition de tiers à l'occasion d'une utilisation confinée, sont soumis à étiquetage dans des conditions définies par décret.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022

Modifié parOrdonnance n°2021-1325 du 13 octobre 2021art. 2

En résumé. L’article remplace le conseil d’experts « Haut Conseil des biotechnologies » par un comité désigné dans la loi (article L 532‑1) pour fixer les modalités de confinement.

I. – Toute utilisation, notamment à des fins de recherche,

Les modalités de ce confinement, qui met en œuvre des barrières physiques, chimiques ou biologiques pour limiter le contact des organismes avec les personnes et l'environnement et assurer à ces derniers un niveau élevé de sécurité, sont définies par l'autorité administrative en fonction du classement des organismes génétiquement modifiés utilisés, après avis du comité mentionné à l'article L. 532-1, sans préjudice du respect des dispositions relatives à la protection du secret de la défense nationale.

II. – Ne sont pas soumises aux dispositions des articles

1° Les utilisations confinées mettant en œuvre des organismes génétiquement modifiés dont l'innocuité pour l'environnement et la santé publique a été établie en fonction de critères définis par décret après avis du comité mentionné à l'article L. 532-1conformément aux dispositions communautaires ;

2° Le transport d'organismes génétiquement modifiés.

III. – Les organismes génétiquement modifiés, mis à la disposition

En vigueur du vendredi 27 juin 2008 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parLoi n°2008-595 du 25 juin 2008art. 13

En résumé. Le texte élargit la portée aux activités de développement tout en excluant expressément le transport ; il remplace la commission par le Haut Conseil des biotechnologies pour définir les mesures sécuritaires tout en protégeant le secret défense national ; enfin il introduit une liste explicite d’exemptions ainsi qu’une obligation stricte d’étiquetage lorsqu’un organisme génétiquement modifié est mis à disposition sous contrôle.

I. – Toute utilisation, notamment àdes fins de recherche, de

développement, d'enseignementou de production industrielle, d'organismes génétiquement modifiés qui peut présenterdes dangers ou des inconvénients pour l'environnement ou pour la santé publique est réalisée de manière confinée, sans préjudice del'application des dispositions contenues au chapitre III du présent titre.

Les modalités de ce confinement, qui meten œuvre des barrières physiques, chimiques ou biologiquespour limiter le contact des organismes avec les personnes et l'environnement et assurer à ces derniers un niveau élevé de sécurité,sont définies par l'autorité administrative en fonction du classement des organismes génétiquement modifiés utilisés, après avisdu Haut Conseil des biotechnologies, sans préjudice du respect des dispositions relatives à la protection du secret de la défense nationale.

II. – Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 532-3 à L. 532-6 :

1° Les utilisations confinées mettant en œuvre des organismes génétiquement modifiés dont l'innocuité pour l'environnement et la santé publique a été établie en fonction de critères définis par décret après avis du Haut Conseil des biotechnologies conformément aux dispositions communautaires ;

2° Le transport d'organismes génétiquement modifiés.

III. – Les organismes génétiquement modifiés, mis à la disposition de tiers à l'occasion d'une utilisation confinée, sont soumis à étiquetage dans des conditions définies par décret.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au jeudi 26 juin 2008

Sous réserve des dispositions des chapitres III, V, VI et VII du présent titre et des articles

L. 536-4

à

L. 537-1

, toute utilisation à des fins d'enseignement, de recherche ou de production industrielle d'organismes génétiquement modifiés présentant des dangers ou des inconvénients pour la santé publique ou pour l'environnement est réalisée de manière confinée.

Les modalités de ce confinement, qui peut mettre en oeuvre des barrières physiques, chimiques ou biologiques, sont définies en fonction du classement des organismes génétiquement modifiés utilisés, après avis, le cas échéant, de la commission de génie génétique.