Code de l'environnement

Article L522-5

Article L522-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions financières pour la gestion des informations biocides

Résumé Les entreprises qui fabriquent, importent ou vendent des produits biocides peuvent payer les coûts de traitement des informations sur ces produits.

Les dépenses résultant de la conservation, de l'examen, de l'exploitation et de l'expertise des informations fournies dans le cadre de l'une des procédures prévues par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité ou par le présent chapitre peuvent, dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et du budget, être mises à la charge des producteurs, des importateurs ou des responsables de la mise sur le marché.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la procédure d’établissement des conditions

Résumé des changements La façon dont les conditions pour mettre à la charge les producteurs, importateurs ou responsables est fixée est passée d’une voie réglementaire générale à un arrêté conjoint spécifique des ministres de l’environnement et du budget.

Les dépenses résultant de la conservation, de l'examen, de l'exploitation et de l'expertise des informations fournies dans le cadre de l'une des procédures prévues par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité ou par le présent chapitre peuvent, dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et du budget, être mises à la charge des producteurs, des importateurs ou des responsables de la mise sur le marché.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 septembre 2013

Les dépenses résultant de la conservation, de l'examen, de l'exploitation et de l'expertise des informations fournies dans le cadre de l'une des procédures prévues par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité ou par le présent chapitre peuvent, dans des conditions fixées par voie réglementaire, être mises à la charge des producteurs, des importateurs ou des responsables de la mise sur le marché.