Code de l'environnement

Article L521-17

Article L521-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions administratives pour non-conformité aux règles sur les produits chimiques

Résumé Si un contrôleur trouve une faute dans la gestion d’un produit chimique ou d’un biocide, il doit faire un rapport et l’autorité peut ensuite demander à la personne concernée de corriger l’erreur sous un délai fixé.
Mots-clés : sanctions administratives contrôle des produits chimiques réglementation UE environnement

Sans préjudice de l'application aux contrôles et à la constatation des infractions des articles 4, 12 et 17 de la convention n° 81 de l'OIT concernant l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce, les agents procédant à un contrôle et constatant un manquement aux obligations du présent chapitre ou à celles des règlements (UE) 2024/590, (UE) n° 649/2012, (UE) n° 2019/1021, (UE) 2024/573, (CE) n° 1907/2006, (CE) n° 1272/2008, (UE) 2017/852 et (UE) 2023/1542 établissent un rapport qu'ils transmettent à l'autorité administrative compétente.

Au plus tard six mois après la constatation d'un manquement, à l'exception d'un manquement aux obligations relatives au respect des quotas alloués prévu à l'article 16 du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE) n° 517/2014, l'autorité administrative compétente, après avoir invité la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai n'excédant pas trois mois, peut mettre en demeure le fabricant ou importateur ou l'utilisateur industriel ou professionnel des substances, mélanges, articles, produits ou équipements de satisfaire, dans un délai donné, aux obligations du présent chapitre.


Historique des versions

Version 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Actualisation des références réglementaires et adaptation du dispositif de contrôle

Résumé des changements Les références aux règlements européens ont été mises à jour vers les textes les plus récents et la clause relative aux quotas a été modifiée pour s’appliquer au nouveau règlement sur les gaz fluorés ; le mode de notification et d’instruction reste inchangé.

Sans préjudice de l'application aux contrôles et à la constatation des infractions des articles 4, 12 et 17 de la convention n° 81 de l'OIT concernant l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce, les agents procédant à un contrôle et constatant un manquement aux obligations du présent chapitre ou à celles des règlements (UE) 2024/590, (UE) n° 649/2012, (UE) n° 2019/1021, (UE) 2024/573, (CE) n° 1907/2006, (CE) n° 1272/2008, (UE) 2017/852 et (UE) 2023/1542 établissent un rapport qu'ils transmettent à l'autorité administrative compétente.

Au plus tard six mois après la constatation d'un manquement, à l'exception d'un manquement aux obligations relatives au respect des quotas alloués prévu à l'article 16 du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE) n° 517/2014, l'autorité administrative compétente, après avoir invité la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai n'excédant pas trois mois, peut mettre en demeure le fabricant ou importateur ou l'utilisateur industriel ou professionnel des substances, mélanges, articles, produits ou équipements de satisfaire, dans un délai donné, aux obligations du présent chapitre.

Version 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un règlement UE n° 2023‑1542

Résumé des changements Un nouveau règlement européen est ajouté à la liste des textes auxquels les agents doivent se référer lorsqu'ils établissent un rapport après constatation d'un manquement.

En vigueur à partir du mercredi 24 avril 2024

Sans préjudice de l'application aux contrôles et à la constatation des infractions des articles 4, 12 et 17 de la convention n° 81 de l'OIT concernant l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce, les agents procédant à un contrôle et constatant un manquement aux obligations du présent chapitre ou à celles des règlements (CE) n° 1005/2009, (UE) n° 649/2012, (UE) n° 2019/1021, (UE) n° 517/2014, (CE) n° 1907/2006, (CE) n° 1272/2008, (UE) 2017/852 et (UE) 2023/1542 établissent un rapport qu'ils transmettent à l'autorité administrative compétente.

Au plus tard six mois après la constatation d'un manquement, à l'exception d'un manquement aux obligations relatives au respect des quotas alloués prévu à l'article 15 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 précité, l'autorité administrative compétente, après avoir invité la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai n'excédant pas trois mois, peut mettre en demeure le fabricant ou importateur ou l'utilisateur industriel ou professionnel des substances, mélanges, articles, produits ou équipements de satisfaire, dans un délai donné, aux obligations du présent chapitre.

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des références réglementaires et ajout d’une exception sur les quotas

Résumé des changements Les références aux règlements cités ont été mises à jour et un nouveau règlement ajouté ; une clause excluant les manquements liés aux quotas de l’article 15 du règlement UE n°. 517 est introduite.

En vigueur à partir du dimanche 10 octobre 2021

Sans préjudice de l'application aux contrôles et à la constatation des infractions des articles 4, 12 et 17 de la convention n° 81 de l'OIT concernant l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce, les agents procédant à un contrôle et constatant un manquement aux obligations du présent chapitre ou à celles des règlements (CE) n° 1005/2009, (UE) n° 649/2012, (UE) n° 2019/1021, (UE) n° 517/2014, (CE) n° 1907/2006, (CE) n° 1272/2008 et (UE) n° 2017/852 établissent un rapport qu'ils transmettent à l'autorité administrative compétente.

Au plus tard six mois après la constatation d'un manquement, à l'exception d'un manquement aux obligations relatives au respect des quotas alloués prévu à l'article 15 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 précité, l'autorité administrative compétente, après avoir invité la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai n'excédant pas trois mois, peut mettre en demeure le fabricant ou importateur ou l'utilisateur industriel ou professionnel des substances, mélanges, articles, produits ou équipements de satisfaire, dans un délai donné, aux obligations du présent chapitre.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des références réglementaires

Résumé des changements Les références aux directives européennes ont été mises à jour : les anciens règlements cités sont remplacés par de nouvelles normes plus récentes.

En vigueur à partir du vendredi 4 décembre 2015

Sans préjudice de l'application aux contrôles et à la constatation des infractions des articles 4, 12 et 17 de la convention n° 81 de l'OIT concernant l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce, les agents procédant à un contrôle et constatant un manquement aux obligations du présent chapitre ou à celles des règlements (CE) n° 1005/2009, (UE) n° 649/2012, (CE) n° 850/ 2004, (UE) n° 517/2014, (CE) n° 1907/ 2006, (CE) n° 1272/2008 établissent un rapport qu'ils transmettent à l'autorité administrative compétente.

Au plus tard six mois après la constatation d'un manquement, l'autorité administrative compétente, après avoir invité la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai n'excédant pas trois mois, peut mettre en demeure le fabricant ou importateur ou l'utilisateur industriel ou professionnel des substances, mélanges, articles, produits ou équipements de satisfaire, dans un délai donné, aux obligations du présent chapitre.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application

Résumé des changements L’article élargit le champ d’application en ajoutant "articles", "produits" et "équipements" au lieu de se limiter uniquement aux "substances" et "mélanges", permettant ainsi une surveillance plus large.

En vigueur à partir du samedi 24 décembre 2011

Sans préjudice de l'application aux contrôles et à la constatation des infractions des articles 4, 12 et 17 de la convention n° 81 de l'OIT concernant l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce, les agents procédant à un contrôle et constatant un manquement aux obligations du présent chapitre ou à celles des règlements (CE) n° 1005/2009, (CE) n° 689 / 2008, (CE) n° 850 / 2004, (CE) n° 842 / 2006, (CE) n° 1907 / 2006, (CE) n° 1272/2008 établissent un rapport qu'ils transmettent à l'autorité administrative compétente.

Au plus tard six mois après la constatation d'un manquement, l'autorité administrative compétente, après avoir invité la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai n'excédant pas trois mois, peut mettre en demeure le fabricant ou importateur ou l'utilisateur industriel ou professionnel des substances, mélanges, articles, produits ou équipements de satisfaire, dans un délai donné, aux obligations du présent chapitre.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des références réglementaires et de la terminologie

Résumé des changements Les références aux règlements européens ont été mises à jour et le terme « préparations » a été remplacé par « mélanges ».

En vigueur à partir du samedi 23 octobre 2010

Sans préjudice de l'application aux contrôles et à la constatation des infractions des articles 4, 12 et 17 de la convention n° 81 de l'OIT concernant l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce, les agents procédant à un contrôle et constatant un manquement aux obligations du présent chapitre ou à celles des règlements (CE) n° 1005/2009, (CE) n° 689 / 2008, (CE) n° 850 / 2004, (CE) n° 842 / 2006, (CE) n° 1907 / 2006, (CE) n° 1272/2008 établissent un rapport qu'ils transmettent à l'autorité administrative compétente.

Au plus tard six mois après la constatation d'un manquement, l'autorité administrative compétente, après avoir invité la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai n'excédant pas trois mois, peut mettre en demeure le fabricant ou importateur ou l'utilisateur industriel ou professionnel de substances ou mélanges de satisfaire, dans un délai donné, aux obligations du présent chapitre.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des références réglementaires et élargissement du champ d’application

Résumé des changements Le texte élargit les références réglementaires applicables aux contrôles et étend les personnes susceptibles d’être mises en demeure – fabricant, importateur ou utilisateur industriel – tout en supprimant une exception antérieure.

En vigueur à partir du samedi 28 février 2009

Sans préjudice de l'application aux contrôles et à la constatation des infractions des articles 4, 12 et 17 de la convention n° 81 de l'OIT concernant l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce, les agents procédant à un contrôle et constatant un manquement aux obligations du présent chapitre ou à celles des règlements (CE) n° 2037 / 2000, (CE) n° 304 / 2003, (CE) n° 850 / 2004, (CE) 842 / 2006, (CE) n° 1907 / 2006, établissent un rapport qu'ils transmettent à l'autorité administrative compétente.

Au plus tard six mois après la constatation d'un manquement, l'autorité administrative compétente, après avoir invité la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai n'excédant pas trois mois, peut mettre en demeure le fabricant ou importateur ou l'utilisateur industriel ou professionnel de substances ou préparations de satisfaire, dans un délai donné, aux obligations du présent chapitre.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références réglementaires

Résumé des changements La version actuelle remplace l’ancien règlement CEE n° 2455/92 par le nouveau CE n° 304/2003, actualisant ainsi les références législatives.

En vigueur à partir du jeudi 27 octobre 2005

Les agents procédant à un contrôle et constatant un manquement aux obligations du présent chapitre ou à celles des règlements (CE) n° 304/2003, (CEE) n° 793/93 et (CE) n° 2037/2000, à l'exception des mesures d'interdiction ou des prescriptions sanctionnées au 2° du I de l'article L. 521-21, établissent un rapport qu'ils transmettent à l'autorité administrative.

Au plus tard six mois après la constatation d'un manquement, l'autorité administrative, après avoir invité la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai de trois mois, peut mettre en demeure le producteur ou importateur de substances ou préparations de satisfaire, dans un délai donné, aux obligations de la présente loi.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 14 avril 2001

Les agents procédant à un contrôle et constatant un manquement aux obligations du présent chapitre ou à celles des règlements (CEE) n° 2455/92, (CEE) n° 793/93 et (CE) n° 2037/2000, à l'exception des mesures d'interdiction ou des prescriptions sanctionnées au 2° du I de l'article L. 521-21, établissent un rapport qu'ils transmettent à l'autorité administrative.

Au plus tard six mois après la constatation d'un manquement, l'autorité administrative, après avoir invité la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai de trois mois, peut mettre en demeure le producteur ou importateur de substances ou préparations de satisfaire, dans un délai donné, aux obligations de la présente loi.