Code de l'environnement

Article L521-13

Article L521-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recherche et constatation des infractions relatives aux produits chimiques

Résumé Les inspections des produits chimiques peuvent concerner des substances pures ou mélangées dans d'autres produits.

Les opérations de recherche et constatation prévues à l'article L. 521-12 portent sur les substances telles quelles ou contenues dans mélange, un article, un produit ou un équipement.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du cadre juridique d’accès

Résumé des changements La nouvelle version supprime toutes les précisions détaillées sur les droits d’accès aux établissements, véhicules et documents pour ne conserver que la portée générale des opérations de recherche.

Les opérations de recherche et constatation prévues à l'article L. 521-12 portent sur les substances telles quelles ou contenues dans mélange, un article, un produit ou un équipement.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’accès aux agents

Résumé des changements La nouvelle rédaction élargit le champ d’accès des agents en incluant tous les objets qui contiennent la substance (produits et équipements) ainsi que leur transport par véhicule tout en supprimant la référence spécifique à l’article L 521‑1.

En vigueur à partir du samedi 24 décembre 2011

Les agents mentionnés à l'article L. 521-12 ont accès aux établissements et aux locaux professionnels dans lesquels sont exercées des activités de production, de fabrication, de transformation, d'utilisation, de conditionnement, de stockage, de dépôt, de transport ou de commercialisation de substances ou de mélanges, articles, produits ou équipements les contenant , à l'exclusion des domiciles et parties de locaux servant de domicile.

Ils peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et 20 heures et, en dehors de ces heures, à tout moment lorsque les lieux sont ouverts au public ou lorsqu'une des activités prévues ci-dessus est en cours.

Ils ont également accès aux véhicules, navires et aéronefs professionnels utilisés pour le transport des substances ou des mélanges, articles, produits ou équipements les contenant.

Ces agents peuvent exiger la communication de toute pièce ou document utile, en prendre copie, et recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.

Pour les opérations informatisées, ils ont accès aux logiciels et aux données ; ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.

Ces agents sont autorisés, pour les besoins de leurs missions définies au premier alinéa du I de l'article L. 521-12, à se communiquer tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives concernant les substances, mélanges, articles, produits et équipements visés au présent titre.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement de "préparations" par "mélanges"

Résumé des changements Le texte remplace le terme "préparations" par "mélanges" dans plusieurs dispositions, élargissant ainsi la portée des agents aux activités impliquant des mélanges de substances.

En vigueur à partir du samedi 23 octobre 2010

Les agents mentionnés à l'article L. 521-12 ont accès aux établissements et aux locaux professionnels dans lesquels sont exercées des activités de production, de fabrication, de transformation, d'utilisation, de conditionnement, de stockage, de dépôt, de transport ou de commercialisation des substances ou mélanges, ou des produits manufacturés ou équipements les contenant visés à l'article L. 521-1, à l'exclusion des domiciles et parties de locaux servant de domicile.

Ils peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et 20 heures et, en dehors de ces heures, à tout moment lorsque les lieux sont ouverts au public ou lorsqu'une des activités prévues ci-dessus est en cours.

Ils ont également accès aux véhicules, navires et aéronefs professionnels utilisés pour le transport des substances ou mélanges.

Ces agents peuvent exiger la communication de toute pièce ou document utile, en prendre copie, et recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.

Pour les opérations informatisées, ils ont accès aux logiciels et aux données ; ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.

Ces agents sont autorisés, pour les besoins de leurs missions définies au premier alinéa du I de l'article L. 521-12, à se communiquer tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives concernant les substances, mélanges et articles visés au présent titre.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des pouvoirs d’accès informatique et partage interne

Résumé des changements Ajout du droit d’accès aux logiciels et données informatiques ainsi que l’obligation pour les agents de partager entre eux toutes informations recueillies.

En vigueur à partir du samedi 28 février 2009

Les agents mentionnés à l'article L. 521-12 ont accès aux établissements et aux locaux professionnels dans lesquels sont exercées des activités de production, de fabrication, de transformation, d'utilisation, de conditionnement, de stockage, de dépôt, de transport ou de commercialisation des substances ou préparations, ou des produits manufacturés ou équipements les contenant visés à l'article L. 521-1, à l'exclusion des domiciles et parties de locaux servant de domicile.

Ils peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et 20 heures et, en dehors de ces heures, à tout moment lorsque les lieux sont ouverts au public ou lorsqu'une des activités prévues ci-dessus est en cours.

Ils ont également accès aux véhicules, navires et aéronefs professionnels utilisés pour le transport des substances ou préparations.

Ces agents peuvent exiger la communication de toute pièce ou document utile, en prendre copie, et recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.

Pour les opérations informatisées, ils ont accès aux logiciels et aux données ; ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.

Ces agents sont autorisés, pour les besoins de leurs missions définies au premier alinéa du I de l'article L. 521-12, à se communiquer tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives concernant les substances, préparations et articles visés au présent titre.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 14 avril 2001

Les agents mentionnés à l'article L. 521-12 ont accès aux établissements et aux locaux professionnels dans lesquels sont exercées des activités de production, de fabrication, de transformation, d'utilisation, de conditionnement, de stockage, de dépôt, de transport ou de commercialisation des substances ou préparations, ou des produits manufacturés ou équipements les contenant visés à l'article L. 521-1, à l'exclusion des domiciles et parties de locaux servant de domicile.

Ils peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et 20 heures et, en dehors de ces heures, à tout moment lorsque les lieux sont ouverts au public ou lorsqu'une des activités prévues ci-dessus est en cours.

Ils ont également accès aux véhicules, navires et aéronefs professionnels utilisés pour le transport des substances ou préparations.

Ces agents peuvent exiger la communication de toute pièce ou document utile, en prendre copie, et recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.