Code de l'environnement

Article L437-5

Article L437-5

Les procès-verbaux sont, sous peine de nullité, adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République.

Une copie en est transmise dans le même délai à l'intéressé, à l'autorité administrative, au président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et au président de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 31 décembre 2006

Abrogé le lundi 1 juillet 2013

Les procès-verbaux sont, sous peine de nullité, adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République.

Une copie en est transmise dans le même délai à l'intéressé, à l'autorité administrative, au président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et au président de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 19 juillet 2005

Les procès-verbaux sont, sous peine de nullité, adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République.

Une copie en est transmise dans le même délai à l'intéressé, à l'autorité administrative, au président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et au président de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce .

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

Les procès-verbaux sont adressés à peine de nullité, dans les trois jours qui suivent leur clôture, l'original au procureur de la République et une copie au chef de service de l'administration chargée de la police de la pêche. En outre, une copie est adressée au président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et au président de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce intéressées.