Code de l'environnement

Article L437-2

Article L437-2

Les agents mentionnés à l'article L. 437-1 recherchent et constatent, par procès-verbaux, les infractions dans le ressort des tribunaux près desquels ils sont assermentés.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

Abrogé le lundi 1 juillet 2013

Les agents mentionnés à l'article L. 437-1 recherchent et constatent, par procès-verbaux, les infractions dans le ressort des tribunaux près desquels ils sont assermentés.