Article L428-19
Abrogé depuis le 2013-07-01 par Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 11
Les infractions prévues par le présent titre sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins, à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.
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