Code de l'environnement

Article L428-17

Article L428-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension du permis de chasser

Résumé La suspension du permis de chasser dure jusqu'à la décision du tribunal, mais on peut demander au juge de le récupérer temporairement avant.

La suspension n'a d'effet que jusqu'à la décision de la juridiction statuant en premier ressort sur l'infraction constatée. Toutefois, l'auteur de l'infraction peut, à tout moment avant cette décision, demander au juge du tribunal judiciaire la restitution provisoire de son permis. Il peut être entendu à cet effet par le juge.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la juridiction compétente pour la restitution provisoire

Résumé des changements La suspension du permis est toujours limitée à la décision de première instance, mais l’auteur peut désormais demander sa restitution provisoire devant le tribunal judiciaire au lieu du tribunal d’instance.

La suspension n'a d'effet que jusqu'à la décision de la juridiction statuant en premier ressort sur l'infraction constatée. Toutefois, l'auteur de l'infraction peut, à tout moment avant cette décision, demander au juge du tribunal judiciaire la restitution provisoire de son permis. Il peut être entendu à cet effet par le juge.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de la possibilité d'entendre l'auteur

Résumé des changements Le texte ajoute que le juge du tribunal d'instance peut entendre l'auteur lorsqu'il demande la restitution provisoire de son permis.

En vigueur à partir du vendredi 2 janvier 2009

La suspension n'a d'effet que jusqu'à la décision de la juridiction statuant en premier ressort sur l'infraction constatée. Toutefois, l'auteur de l'infraction peut, à tout moment avant cette décision, demander au juge du tribunal d'instance la restitution provisoire de son permis. Il peut être entendu à cet effet par le juge.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

La suspension n'a d'effet que jusqu'à la décision de la juridiction statuant en premier ressort sur l'infraction constatée. Toutefois, l'auteur de l'infraction peut, à tout moment avant cette décision, demander au juge du tribunal d'instance la restitution provisoire de son permis.