Code de l'environnement

Article L428-6

Article L428-6

Il y a récidive, lorsque, dans les douze mois qui ont précédé une infraction sanctionnée par une disposition du présent titre, le délinquant a été condamné au titre de la police de la chasse.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

Abrogé le lundi 1 juillet 2013

Il y a récidive, lorsque, dans les douze mois qui ont précédé une infraction sanctionnée par une disposition du présent titre, le délinquant a été condamné au titre de la police de la chasse.