Code de l'environnement

Article L429-31

Article L429-31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnisation des dégâts causés par les sangliers et gestion des ressources des fonds départementaux

Résumé Si un fonds manque d'argent pour les dégâts de sangliers, il peut demander plus d'argent aux membres; sinon, l'argent en trop est mis de côté.

Dans le cas où les ressources d'une année, résultant des dispositions de l'article L. 429-30 et du compte de réserve, ne suffiraient pas à couvrir les dépenses incombant à un fonds départemental d'indemnisation, son assemblée générale fixe pour cette année une ou plusieurs des contributions complémentaires suivantes :

a) Une contribution complémentaire départementale due par les membres du fonds départemental, en fonction de la surface boisée et non boisée de leur territoire de chasse ;

b) Une contribution complémentaire déterminée par secteur cynégétique du département, due par les membres du fonds départemental pour le secteur dont ils font partie, variable en fonction de la surface boisée et non boisée de leur territoire de chasse ;

c) Une contribution personnelle modulable selon le nombre de jours de chasse tel que défini par le permis de chasser, due par tout chasseur, le premier jour où il chasse le sanglier dans le département ;

d) Une contribution due pour chaque sanglier tué dans le département.

A l'inverse, au cas où les ressources d'une année, constituées par les versements prévus à l'article L. 429-30, excéderaient les dépenses d'un fonds départemental, l'excédent serait versé au compte de réserve de ce département.

Lorsqu'à la fin d'un exercice, le compte de réserve excède le montant moyen des dépenses des trois derniers exercices, l'excédent vient en déduction des sommes à percevoir l'année suivante en vertu de l'article L. 429-30.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une clause d’exclusion liée au timbre national grand gibier

Résumé des changements La nouvelle version retire la restriction excluant les chasseurs ayant payé un timbre national grand gibier ; désormais tous les chasseurs doivent contribuer.

Dans le cas où les ressources d'une année, résultant des dispositions de l'article L. 429-30 et du compte de réserve, ne suffiraient pas à couvrir les dépenses incombant à un fonds départemental d'indemnisation, son assemblée générale fixe pour cette année une ou plusieurs des contributions complémentaires suivantes :

a) Une contribution complémentaire départementale due par les membres du fonds départemental, en fonction de la surface boisée et non boisée de leur territoire de chasse ;

b) Une contribution complémentaire déterminée par secteur cynégétique du département, due par les membres du fonds départemental pour le secteur dont ils font partie, variable en fonction de la surface boisée et non boisée de leur territoire de chasse ;

c) Une contribution personnelle modulable selon le nombre de jours de chasse tel que défini par le permis de chasser, due par tout chasseur, le premier jour où il chasse le sanglier dans le département ;

d) Une contribution due pour chaque sanglier tué dans le département.

A l'inverse, au cas où les ressources d'une année, constituées par les versements prévus à l'article L. 429-30, excéderaient les dépenses d'un fonds départemental, l'excédent serait versé au compte de réserve de ce département.

Lorsqu'à la fin d'un exercice, le compte de réserve excède le montant moyen des dépenses des trois derniers exercices, l'excédent vient en déduction des sommes à percevoir l'année suivante en vertu de l'article L. 429-30.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des critères d’éligibilité + ajout d’une taxe sur chaque sanglier

Résumé des changements Le texte modifié élargit l’évaluation des contributions aux membres du fonds en incluant aussi bien la superficie boisée que non‑boisée, introduit une contribution variable selon le nombre de jours chassés (excluant ceux ayant déjà payé un timbre national grand gibier), remplace l’ancienne contribution unique par cette version modulable et ajoute enfin une nouvelle taxe appliquée pour chaque sanglier tué dans le département.

En vigueur à partir du vendredi 2 janvier 2009

Dans le cas où les ressources d'une année, résultant des dispositions de l'article L. 429-30 et du compte de réserve, ne suffiraient pas à couvrir les dépenses incombant à un fonds départemental d'indemnisation, son assemblée générale fixe pour cette année une ou plusieurs des contributions complémentaires suivantes :

a) Une contribution complémentaire départementale due par les membres du fonds départemental, en fonction de la surface boisée et non boisée de leur territoire de chasse ;

b) Une contribution complémentaire déterminée par secteur cynégétique du département, due par les membres du fonds départemental pour le secteur dont ils font partie, variable en fonction de la surface boisée et non boisée de leur territoire de chasse ;

c) Une contribution personnelle modulable selon le nombre de jours de chasse tel que défini par le permis de chasser, due par tout chasseur, le premier jour où il chasse le sanglier dans le département, à l'exclusion des personnes qui se sont acquittées du timbre national grand gibier ;

d) Une contribution due pour chaque sanglier tué dans le département.

A l'inverse, au cas où les ressources d'une année, constituées par les versements prévus à l'article L. 429-30, excéderaient les dépenses d'un fonds départemental, l'excédent serait versé au compte de réserve de ce département.

Lorsqu'à la fin d'un exercice, le compte de réserve excède le montant moyen des dépenses des trois derniers exercices, l'excédent vient en déduction des sommes à percevoir l'année suivante en vertu de l'article L. 429-30.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout des contributions complémentaires et clarification du traitement des excédents

Résumé des changements Le texte introduit trois types distincts de contributions complémentaires que le fonds départemental doit collecter lorsqu’il manque de ressources et précise la façon dont l’excédent du compte réserve est utilisé en fin d’exercice.

En vigueur à partir du jeudi 24 février 2005

Dans le cas où les ressources d'une année, résultant des dispositions de l'article L. 429-30 et du compte de réserve, ne suffiraient pas à couvrir les dépenses incombant à un fonds départemental d'indemnisation, son assemblée générale fixe pour cette année une ou plusieurs des contributions complémentaires suivantes :

a) Une contribution complémentaire départementale due par les membres du fonds départemental, proportionnellement à la surface boisée de leur territoire de chasse ; b) Une contribution complémentaire déterminée par secteur cynégétique du département, due par les membres du fonds départemental pour le secteur dont ils font partie, proportionnellement à la surface totale de leur territoire de chasse, ou proportionnellement à sa surface boisée ;

c) Une contribution personnelle unique due par tout chasseur, le premier jour où il chasse le sanglier dans le département.

A l'inverse, au cas où les ressources d'une année, constituées par les versements prévus à l'article L. 429-30, excéderaient les dépenses d'un fonds départemental, l'excédent serait versé au compte de réserve de ce département.

Lorsqu'à la fin d'un exercice, le compte de réserve excède le montant moyen des dépenses des trois derniers exercices, l'excédent vient en déduction des sommes à percevoir l'année suivante en vertu de l'article L. 429-30.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

Il est tenu un compte spécial des recettes et des dépenses du syndicat par département.

Au cas où les revenus d'une année déterminés par l'article L. 429-30 seraient insuffisants pour couvrir les dépenses incombant au syndicat dans un département à titre d'indemnité pour dégâts causés par les sangliers et de frais d'administration, l'excédent de ces dépenses est réparti entre les membres du syndicat dans le département proportionnellement à la surface de leurs chasses en forêt, à moins qu'il ne puisse être couvert avec le fonds de réserve.

Au cas où les revenus d'une année, constitués par les versements prévus à l'article L. 429-30 dans un département, excéderaient les dépenses du syndicat, l'excédent serait versé à un fonds de réserve.

Lorsque la fin d'un exercice, le fonds de réserve d'un département excède le montant moyen des dépenses des trois derniers exercices, l'excédent vient en déduction des sommes à recevoir l'année suivante, en vertu de l'article L. 429-30.